Arrêté du 24 octobre 2017

Article 16

Abrogé1 mai 2026

Créé le 26 octobre 2017

Lorsqu'un vol transportant des marchandises en provenance ou à destination d'un pays tiers, d'un territoire exclu du territoire douanier de l'Union ou d'un territoire exclu du territoire fiscal spécial doit être accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité d'aéroport international de l'Union, en raison notamment d'un déroutement ou de tout autre cas de force majeure ou d'urgence, le pilote ou toute personne qui prend en charge le transport des marchandises est tenu d'accomplir les formalités douanières et fiscales requises et, le cas échéant, se soumettre aux contrôles prévus à l'article 15.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parArrêté du 8 avril 2026art. 3 (VD)

En vigueur du jeudi 26 octobre 2017 au jeudi 30 avril 2026