Arrêté du 24 octobre 2003

Article 10

Les données obtenues lors des expériences doivent être analysées au moyen de méthodes statistiques reconnues au plan international, et les résultats présentés pour chaque caractère examiné. La méthodologie suivie pour l'essai et le détail des résultats obtenus doivent être librement accessibles à toute personne.

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