Section précédente

Section suivante

Arrêté du 24 octobre 2003

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Abrogé27 octobre 2013
Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003

Le présent règlement technique a pour objet de définir, conformément aux articles R. * 552-8 et R. * 552-9 du code forestier, les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, des clones de peuplier (Populus sp.) destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée.
Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe I du présent arrêté.

Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003 · En vigueur du 24 août 2006 au 26 octobre 2013

Avant le dépôt de toute demande d'admission, le clone doit avoir été préalablement identifié selon une procédure de détermination phénotypique portant sur les critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité, dite analyse DHS. Le résultat de cette analyse est annexé au dossier de demande d'admission. L'identification du clone par analyse moléculaire de l'ADN doit également être annexée au dossier.
Le clone constituant le matériel de base doit avoir fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle par rapport à des caractères importants compte tenu de l'objectif fixé. La sélection du clone peut être réalisée selon un certain nombre de critères que le demandeur doit préciser selon la grille définie en annexe I (partie C).

Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003

1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :

  • définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs ;
  • provisoire, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte.
Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il doit avoir été soit radié, soit admis à titre définitif ;
2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.

Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003 · En vigueur du 12 juillet 2009 au 26 octobre 2013

Délai minimum d'expérimentation :

L'admission d'un clone mis en expérimentation peut être prononcée s'il s'est écoulé un nombre de saisons de végétation pleines depuis l'exécution de la plantation la plus jeune de :

4 ans dans le cas d'une admission provisoire ;

8 ans dans le cas d'une admission définitive.

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2013

En vigueur du dimanche 26 octobre 2003 au samedi 26 octobre 2013

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4