Abrogé27 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 11
Créé le 26 octobre 2003
1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :
- définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs ;
- provisoire, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte.
2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.