Arrêté du 24 octobre 2003

Article 3

Abrogé27 octobre 2013

Créé le 26 octobre 2003

1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :

  • définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs ;
  • provisoire, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte.
Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il doit avoir été soit radié, soit admis à titre définitif ;
2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2013art. 11

En vigueur du dimanche 26 octobre 2003 au samedi 26 octobre 2013