JORF n°0304 du 31 décembre 2023

Arrêté du 24 novembre 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 211-11, D. 331-38 et R. 222-19-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 9,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité conjointe du ministre et des recteurs d'académie pour le traitement de données personnelles

Résumé Le ministre et les recteurs gèrent ensemble les données personnelles des élèves pour une mission importante.

Le ministre chargé de l'éducation nationale et les recteurs d'académie sont conjointement responsables du traitement de données à caractère personnel dénommé « Affelnet lycée » qui est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens du e de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Article 2

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Finalités du traitement Affelnet lycée

Résumé L'article 2 explique comment Affelnet aide les parents à choisir des lycées et des formations en apprentissage, et aide à gérer les inscriptions et à suivre les choix.

Le traitement « Affelnet lycée » a pour finalités :
1° De permettre aux représentants légaux des élèves de troisième de saisir les vœux d'affectation de leurs enfants et de consulter les résultats de l'affectation via l'usage d'un téléservice facultatif ;
2° De faciliter la gestion de l'affectation des élèves et des apprentis dans les classes de seconde et de première et en première année de certificat d'aptitude professionnelle, par le biais d'un algorithme ;
3° De faciliter la mise en relation des candidats à une formation en apprentissage avec les organismes de formation d'apprenti (OFA) et leur recherche d'employeur via l'usage d'un téléservice facultatif ;
4° Le pilotage académique et national en matière d'affectation au lycée et des poursuites vers l'apprentissage (statistiques et indicateurs).

Article 3

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Établissements autorisés à mettre en œuvre le traitement

Résumé Le traitement est autorisé dans les écoles publiques et privées, ainsi que dans certaines structures de formation.

Ce traitement peut être mis en œuvre :
1° Dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat ;
2° Dans le Centre national d'enseignement à distance (CNED) ;
3° Dans les services départementaux et académiques de l'éducation nationale ;
4° Dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat relevant des ministères chargés de l'agriculture, de la défense et de la mer ;
5° Dans les établissements de l'enseignement français à l'étranger homologués par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
6° Dans les organismes de formation d'apprentis.

Article 4

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Catégories de données à caractère personnel traitées

Résumé On y décrit les informations personnelles collectées sur les élèves et leurs responsables.

Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :
1° Données communes aux élèves et aux apprentis :
a) Données d'identification : identifiant national élève (INE) ou identifiant provisoire ;
b) Données d'identité : nom, prénom, date de naissance, sexe ;
c) Coordonnées : adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone ;
d) Données relatives à la scolarité : classe, établissement fréquenté, statut (élève/apprenti), formation en cours, langues vivantes suivies ;
e) Données relatives à l'évaluation : résultats scolaires, avis du chef d'établissement, avis de l'établissement demandé, avis des commissions pédagogiques ;
f) Vœux d'affectation, rang des vœux ;
2° Données spécifiques aux élèves de troisième :
Données de scolarité : bilans de fin de cycle 4, bilans périodiques des acquis scolaires de la classe de troisième ;
3° Données spécifiques aux élèves de troisième et de seconde générale et technologique :
Décision d'orientation ;
4° Données spécifiques communes aux élèves et apprentis ayant formulé des vœux pour une affectation au lycée :
a) Critères ministériels de dérogation à la carte scolaire pour une affectation en seconde générale et technologique : élève ou apprenti handicapé oui/non, élève ou apprenti bénéficiant d'une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé oui/non, élève ou apprenti dont le domicile, en limite de zone de desserte, est proche de l'établissement souhaité oui/non, élève ou apprenti qui doit suivre un parcours scolaire particulier oui/non, frère ou sœur scolarisé dans l'établissement demandé oui/non, statut de boursier (au mérite ou sur critères sociaux) oui/non ;
b) Critères académiques de dérogation à la carte scolaire pour une affectation en seconde générale et technologique (dans la limite d'un critère par académie) ;
c) Bonus paramétrables par l'académie, à choisir dans une liste de bonus définis par le ministère, décrits en annexe ;
d) Bonus spécifique traduisant la politique académique d'affectation (dans la limite d'un par académie) ;
e) Demande d'internat (oui/non) ;
f) Données relatives à la décision : décisions d'affectation, de non-affectation ou d'inscription sur liste complémentaire pour chacun des vœux exprimés ;
5° Données spécifiques aux élèves et apprentis ayant formulé des vœux en apprentissage :
Suivi de signature de contrat dans le cas d'une formation en apprentissage : inscrit en attente d'un contrat, contrat signé, abandon de la demande, aucun contact établi avec le centre de formation ;
6° Données relatives aux responsables des élèves ou apprentis :
a) Données d'identité : nom, prénom ;
b) Coordonnées : adresse de résidence, courriel, numéros de téléphone (si l'élève ou l'apprenti est mineur) ;
c) Profession ou catégorie socio-professionnelle ;
d) Lien avec l'élève ou apprenti ;
e) Données de connexion au téléservice : identifiant, mot de passe et logs de connexion ;
7° Données relatives à l'ensemble des utilisateurs de l'application :
a) Données de connexion : identifiant, mot de passe et logs de connexion ;
b) Historique des accès au dossier : identifiant (nom, prénom, adresse courriel), date et heure de connexion et des modifications effectuées ;
8° Données relatives au directeur académique des services de l'éducation nationale :
a) Données relatives à l'identité : nom et prénom ;
b) Fonction ;
c) Signature numérisée.

Article 5

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Accès aux informations personnelles dans le cadre de l'éducation et de la formation

Résumé Certaines personnes dans les écoles et les administrations peuvent voir les informations des élèves et des apprentis, si c'est nécessaire pour leur travail.

Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Dans l'ensemble des établissements prévus à l'article 3 du présent arrêté, le responsable de l'établissement et les agents habilités par ce dernier ;
2° Dans les organismes d'information et d'orientation, le directeur et les agents habilités par ce dernier ;
3° Dans les directions des services départementaux de l'éducation nationale :
a) Le directeur académique des services de l'éducation nationale ;
b) Les agents habilités des services de scolarité et d'orientation ;
c) Les membres des commissions d'affectation départementales ;
4° Dans les rectorats d'académie et de région académique :
a) Les délégués de région académique à l'information et à l'orientation et leurs adjoints ;
b) Les chefs du service académique d'information et d'orientation ;
c) Les agents habilités des délégations et des services académiques d'information et d'orientation ;
d) Les agents habilités des directions des systèmes d'information académiques ;
e) Les agents habilités des services statistiques académiques ;
5° En administration centrale :
a) Les agents habilités de la direction générale de l'enseignement scolaire et de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance en charge de l'exploitation des statistiques, à des fins de pilotage ;
b) Le sous-traitant en charge de la mise en relation avec les organismes de formation d'apprentis, pour des données relatives aux candidats à une formation en apprentissage ;
c) Les agents habilités de la direction du numérique pour l'éducation et de la direction générale de l'enseignement scolaire en charge du fonctionnement du traitement ;
d) Les agents habilités de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail en charge de l'exploitation des statistiques, à des fins des pilotages ;
6° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture pour les seules données relatives aux élèves et aux apprentis qui sont affectés dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics et privés sous contrat.

Article 6

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Exercice des droits relatifs à la protection des données

Résumé Pour gérer vos données personnelles dans l'éducation nationale, contactez le directeur académique de votre département.

Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition, prévus par les articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé ainsi que le droit prévu à l'article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale du département de l'établissement demandé.

Article 7

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Conservation des données à caractère personnel des élèves, apprentis et responsables

Résumé Les données personnelles des élèves et de leurs responsables sont gardées un an, puis archivées, sauf en cas de procédure judiciaire.

Les données à caractère personnel des élèves et apprentis, ainsi que de leurs responsables, sont conservées pendant une durée d'un an, puis sont versées dans une base d'archives intermédiaires pour une durée supplémentaire d'un an, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure juridictionnelle.
Les données de connexion au téléservice sont conservées pour une durée d'un an.
Les données à caractère personnel concernant les directeurs académiques des services de l'éducation nationale sont conservées jusqu'à la cessation de fonction des intéressés.

Article 8

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Abrogation de plusieurs articles

Résumé Les articles 1 à 7 d'un arrêté ont été supprimés par un nouvel arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 juillet 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 9

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

E. Geffray