Arrêté du 24 novembre 2005

Article 8

Créé le 29 novembre 2005 · En vigueur depuis le 15 juillet 2015

Tous les porcins doivent être identifiés avant toute sortie d'un site d'élevage porcin par apposition du numéro d'identification de ce site. Concernant les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. Par dérogation, les porcins circulant entre deux sites d'élevage liés peuvent ne pas être identifiés avant leur sortie du premier site. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Tous les porcins importés devront être identifiés dans les 30 jours suivant leur arrivée conformément aux dispositions qui figurent à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.

Le marquage des porcins ne pourra être réalisé qu'avec un matériel agréé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

La liste du matériel agréé est intégrée dans la partie 3 de l'annexe 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

Par dérogation au présent article, les sangliers d'élevage (Sus scrofa scrofa) sont identifiés selon d'autres méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 12 avril 2013 au mardi 14 juillet 2015

Modifié parArrêté du 28 janvier 2013art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 14 mars 2010 au jeudi 11 avril 2013

Modifié parArrêté du 5 mars 2010art. 2

En vigueur du dimanche 9 décembre 2007 au samedi 13 mars 2010

Modifié parArrêté du 29 novembre 2007art. 2

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au samedi 8 décembre 2007

En vigueur du mardi 29 novembre 2005 au vendredi 29 décembre 2006