Arrêté du 24 novembre 2005

Article 7

Créé le 29 janvier 2006 · En vigueur depuis le 30 novembre 2017

L'établissement de l'élevage doit transmettre à la base de données nationale d'identification les données collectées en application des articles D. 212-35 et D. 212-36 du code rural et de la pêche maritime.

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En vigueur du dimanche 29 janvier 2006 au mercredi 29 novembre 2017