Créé le 26 décembre 1975
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder aux employeurs de main-d'oeuvre agricole des subventions ou des prêts, susceptibles d'être transformés en tout ou en partie en subventions, pour faciliter la réalisation d'aménagements ou d'installations destinés à assurer une meilleur protection des travailleurs.
La caisse centrale de secours mutuels agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également accorder des prêts ou subventions à des exploitations ou entreprises qui réalisent, à titre d'expérience et sous leur contrôle, certaines mesures de protection et de prévention. Les subventions ne sont allouées que si les aménagements ou dispositifs marquent un net progrès, au point de vue de leur efficacité, sur les réalisations courantes.
Dans le cas d'expériences pilotes particulièrement intéressantes, le comité technique national compétent et le comité technique de la circonscription d'action régionale peuvent déléguer, dans un but d'information, deux de leurs membres pour la visite de ces réalisations, et les frais de déplacement des intéressés sont pris en charge par le budget de prévention de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Créé le 26 décembre 1975
Pour l'application de l'article 1er, le coût de la partie des aménagements pouvant être considérés comme intéressant la modernisation et la productivité ne doit pas entrer en considération pour le calcul du montant des prêts ou subventions.
En ce qui concerne les installations relatives à l'hygiène et à l'ambiance générale des exploitations ou entreprises (douches, lavabos, moyens de chauffage, dispositifs d'insonorisation notamment), des prêts ou subventions ne peuvent être consentis que dans le cas où ces installations ont un lien direct avec les risques professionnels de l'exploitation ou de l'entreprise :
toutes précisions doivent être données à ce sujet dans le rapport de la caisse figurant au dossier dont la constitution est prévue à l'article 4 ci-après.
Créé le 27 janvier 1987
La caisse centrale de secours mutuels agricoles peut accorder, sur demande des exploitations ou entreprises qui la saisissent directement, les prêts ou subventions prévus à l'article 1er dans la limite de la dotation qui lui est réservée à cet effet par le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles.
Les caisses départementales de mutualité sociale agricole sont habilitées à accorder direction des subventions d'un montant égal au plus à 45.000 F et des prêts d'un montant égal au plus à 150.000 F, dans la limite des dotations qui leur sont attribuées pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité.
Pour les prêts ou subventions d'un montant supérieur aux sommes indiquées à l'alinéa précédent, les dossiers constitués par les caisses de mutualité sociale agricole sont adressés pour décision à la caisse centrale de secours mutuels agricoles accompagnés de l'avis du conseil d'administration. Lorsque la décision de la caisse centrale de secours mutuels agricoles est favorable, le prêt ou subvention est accordé par la caisse de mutualité sociale agricole.
Créé le 26 décembre 1975 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 9 février 2012
Le dossier d'une demande de prêt ou de subvention établi à la requête des employeurs intéressés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ou par les caisses de mutualité sociale agricole doit comporter outre une demande de l'exploitation ou entreprise indiquant l'utilité des installations projetées en matière de prévention et un devis descriptif et estimatif des travaux, un rapport du service de prévention de la caisse sur les aménagements envisagés. Ce document devra notamment préciser, en vue de mieux situer le risque de l'exploitation ou entreprise, la fréquence et la gravité des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées pendant les trois dernières années et le nombre des salariés directement intéressés par les aménagements faisant l'objet du prêt ou de la subvention.
En ce qui concerne les subventions visées à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent arrêté, le rapport doit établir le progrès présenté par les aménagements ou dispositifs envisagés sur les réalisations déjà existantes dans ce domaine.
La demande de prêt ou de subvention doit être soumise le cas échéant, par le chef d'exploitation ou d'entreprise, à l'examen pour avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à celui des délégués du personnel s'il en existe.
Les propositions d'aide financière retenues par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole sont soumises à l'examen pour avis du comité technique régional de prévention compétent.
Créé le 26 décembre 1975
Les prêts donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre la caisse et l'exploitation ou entreprise intéressée, précisant notamment le délai d'exécution des travaux et, éventuellement, la clause de transformation du prêt en subvention.
Le taux d'intérêt de ces prêts et la durée pour laquelle ils sont consentis sont fixés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ou par les caisses de mutualité sociale agricole.
Créé le 26 décembre 1975
Le versement des fonds aux exploitations ou entreprises est effectué par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ou la caisse de mutualité sociale agricole du département concerné pour moitié après constatation de l'exécution des aménagements pour lesquels les prêts ou subventions ont été consentis.
Cette constatation fait l'objet d'un rapport du service de prévention de la caisse intéressée.
Le prêt ou subvention ne peut être consenti que si l'exploitation ou l'entreprise considérée est à jour de l'ensemble de ses cotisations sociales agricoles au moment du versement des fonds, ce dont elle doit justifier par une attestation de la caisse de mutualité sociale agricole du département dont elle relève.
Créé le 26 décembre 1975
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.