Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
Créé le 27 janvier 1987
Les caisses départementales de mutualité sociale agricole sont habilitées à accorder direction des subventions d'un montant égal au plus à 45.000 F et des prêts d'un montant égal au plus à 150.000 F, dans la limite des dotations qui leur sont attribuées pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité.
Pour les prêts ou subventions d'un montant supérieur aux sommes indiquées à l'alinéa précédent, les dossiers constitués par les caisses de mutualité sociale agricole sont adressés pour décision à la caisse centrale de secours mutuels agricoles accompagnés de l'avis du conseil d'administration. Lorsque la décision de la caisse centrale de secours mutuels agricoles est favorable, le prêt ou subvention est accordé par la caisse de mutualité sociale agricole.