Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
Créé le 26 décembre 1975 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 9 février 2012
En ce qui concerne les subventions visées à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent arrêté, le rapport doit établir le progrès présenté par les aménagements ou dispositifs envisagés sur les réalisations déjà existantes dans ce domaine.
La demande de prêt ou de subvention doit être soumise le cas échéant, par le chef d'exploitation ou d'entreprise, à l'examen pour avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à celui des délégués du personnel s'il en existe.
Les propositions d'aide financière retenues par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole sont soumises à l'examen pour avis du comité technique régional de prévention compétent.