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Arrêté du 24 novembre 1975

Article 4

Abrogé10 février 2012

Créé le 26 décembre 1975 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 9 février 2012

Le dossier d'une demande de prêt ou de subvention établi à la requête des employeurs intéressés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ou par les caisses de mutualité sociale agricole doit comporter outre une demande de l'exploitation ou entreprise indiquant l'utilité des installations projetées en matière de prévention et un devis descriptif et estimatif des travaux, un rapport du service de prévention de la caisse sur les aménagements envisagés. Ce document devra notamment préciser, en vue de mieux situer le risque de l'exploitation ou entreprise, la fréquence et la gravité des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées pendant les trois dernières années et le nombre des salariés directement intéressés par les aménagements faisant l'objet du prêt ou de la subvention.
En ce qui concerne les subventions visées à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent arrêté, le rapport doit établir le progrès présenté par les aménagements ou dispositifs envisagés sur les réalisations déjà existantes dans ce domaine.
La demande de prêt ou de subvention doit être soumise le cas échéant, par le chef d'exploitation ou d'entreprise, à l'examen pour avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à celui des délégués du personnel s'il en existe.
Les propositions d'aide financière retenues par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole sont soumises à l'examen pour avis du comité technique régional de prévention compétent.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1975-11-24 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 35

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au jeudi 9 février 2012

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 30 (V)

Le dossier d'une demande de prêt ou de subvention établi

En ce qui concerne les subventions visées à l'alinéa 2

La demande de prêt ou de subvention doit être soumise le cas échéant, par le chef d'exploitation ou d'entreprise, à l'examen pour avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à celui des délégués du personnel s'il en existe.

Les propositions d'aide financière retenues par les conseils d'administration des

En vigueur du vendredi 26 décembre 1975 au lundi 31 octobre 2011

Le dossier d'une demande de prêt ou de subvention établi à la requête des employeurs intéressés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ou par les caisses de mutualité sociale agricole doit comporter outre une demande de l'exploitation ou entreprise indiquant l'utilité des installations projetées en matière de prévention et un devis descriptif et estimatif des travaux, un rapport du service de prévention de la caisse sur les aménagements envisagés. Ce document devra notamment préciser, en vue de mieux situer le risque de l'exploitation ou entreprise, la fréquence et la gravité des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées pendant les trois dernières années et le nombre des salariés directement intéressés par les aménagements faisant l'objet du prêt ou de la subvention.

En ce qui concerne les subventions visées à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent arrêté, le rapport doit établir le progrès présenté par les aménagements ou dispositifs envisagés sur les réalisations déjà existantes dans ce domaine.

La demande de prêt ou de subvention doit être soumise le cas échéant, par le chef d'exploitation ou d'entreprise, à l'examen pour avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, à celui des délégués du personnel s'il en existe.

Les propositions d'aide financière retenues par les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole sont soumises à l'examen pour avis du comité technique régional de prévention compétent.