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Arrêté du 24 novembre 1975

Article 6

Abrogé10 février 2012

Créé le 26 décembre 1975

Le versement des fonds aux exploitations ou entreprises est effectué par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ou la caisse de mutualité sociale agricole du département concerné pour moitié après constatation de l'exécution des aménagements pour lesquels les prêts ou subventions ont été consentis.
Cette constatation fait l'objet d'un rapport du service de prévention de la caisse intéressée.
Le prêt ou subvention ne peut être consenti que si l'exploitation ou l'entreprise considérée est à jour de l'ensemble de ses cotisations sociales agricoles au moment du versement des fonds, ce dont elle doit justifier par une attestation de la caisse de mutualité sociale agricole du département dont elle relève.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 décembre 1975 au jeudi 9 février 2012