Abrogé10 février 2012
Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
Créé le 26 décembre 1975
Le versement des fonds aux exploitations ou entreprises est effectué par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ou la caisse de mutualité sociale agricole du département concerné pour moitié après constatation de l'exécution des aménagements pour lesquels les prêts ou subventions ont été consentis.
Cette constatation fait l'objet d'un rapport du service de prévention de la caisse intéressée.
Le prêt ou subvention ne peut être consenti que si l'exploitation ou l'entreprise considérée est à jour de l'ensemble de ses cotisations sociales agricoles au moment du versement des fonds, ce dont elle doit justifier par une attestation de la caisse de mutualité sociale agricole du département dont elle relève.
Cette constatation fait l'objet d'un rapport du service de prévention de la caisse intéressée.
Le prêt ou subvention ne peut être consenti que si l'exploitation ou l'entreprise considérée est à jour de l'ensemble de ses cotisations sociales agricoles au moment du versement des fonds, ce dont elle doit justifier par une attestation de la caisse de mutualité sociale agricole du département dont elle relève.