Arrêté du 24 mars 2014

Article 1

Abrogé5 juillet 2015

Créé le 1 juillet 2014

La liste des espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, les périodes et les modalités de destruction des animaux sont fixées comme suit :
1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoïdes), le vison d'Amérique (Mustela vison) et le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l'année et en tout lieu. Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et la date d'ouverture générale de la chasse ;
2° Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute l'année, être :
― piégés en tout lieu ;
― détruits à tir ;
― déterrés, avec ou sans chien ;
3° La bernache du Canada (Branta canadensis) peut être détruite à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme.
Le tir dans les nids est interdit.
Le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans préjudice de l'application de l'article L. 427-1 du code de l'environnement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au samedi 4 juillet 2015