Arrêté du 24 mars 1993

Article 3

Créé le 1 avril 1993 · En vigueur depuis le 4 septembre 2010

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 septembre 2010

Modifié parArrêté du 24 août 2010art. 1

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L.212-4 du code du patrimoine.L'Institut national de la statistique etdes études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirectedes personnesenquêtées. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17du décret n° 2009-318du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En vigueur du jeudi 1 avril 1993 au vendredi 3 septembre 2010

L'I.N.S.E.E. est seul destinataire des documents papier qui sont conservés pendant la période d'interrogation des personnes, puis versés aux Archives de France. Un fichier d'enquête conservant le code commune comme identifiant géographique le plus fin pourra être cédé au service Statistique du ministère du travail.