JORF n°0126 du 1 juin 2016

Arrêté du 24 mai 2016

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 135-10, L. 135-11 et R. 135-27 ;

Vu l'arrêté du 10 août 2011 relatif au fonds de réserve pour les retraites ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics,

Arrêtent :

Article 1

I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer, directement ou indirectement :
1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
a) Des instruments financiers émis ou garantis par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
b) Des parts ou actions des organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers mentionnés au a ;
2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. Les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour les retraites :
1° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants ;
2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme constitué en France ou à l'étranger qui, quelle que soit sa forme juridique, a pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui lui est applicable, est soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent à celui résultant des règles prévues par les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3° Sans préjudice des engagements déjà conclus par le fonds de réserve pour les retraites à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour des actifs non cotés, le ratio de détention par le fonds d'une entité mentionnée au 2° ne peut excéder 20 %. Si en raison de l'évolution des marchés financiers ce ratio venait à être dépassé, le directoire met en œuvre les mesures permettant au fonds, dans un délai de moins de six mois, de s'y conformer. Ce ratio n'est pas applicable aux investissements dans une entité entièrement dédiée au fonds de réserve pour les retraites et détenue via un mandat de gestion ;
4° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des règles de dispersion équivalentes à celles prévues par les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
5° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.
III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telles qu'elles sont fixées par les dispositions des articles R. 214-15 et R. 214-16 à R. 214-18 du code monétaire et financier.
Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.
IV. - L'exposition au risque de change, appréciée directement ou indirectement, ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
V. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant de son investissement.

Article 2

I. - En application du troisième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, le fonds de réserve pour les retraites assure, de façon exceptionnelle et à titre temporaire, la gestion financière directe d'un ou de plusieurs mandats mentionnés au deuxième alinéa du même article, avec pour seul objectif la préservation de la sécurité de ses actifs, lorsque sont simultanément remplies les conditions suivantes :
1° Un prestataire de services d'investissement n'est plus en mesure d'assurer la gestion financière de tout ou partie des actifs qui lui ont été confiés par le fonds dans le cadre d'un mandat ;
2° Après avis du comité de sélection des gérants mentionné à l'article R. 135-27 du code de la sécurité sociale, le directoire considère qu'aucun prestataire de services s'étant vu confier un mandat par le fonds ne peut assurer la gestion financière des actifs mentionnés à l'alinéa précédent. Le directoire informe le président du conseil de surveillance que les conditions d'application du troisième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale sont réunies et en fait rapport au conseil lors de sa réunion la plus proche. Le président du conseil de surveillance et le comité de sélection des gérants sont rendus, par ailleurs, destinataires sur une base mensuelle des résultats de cette gestion interne.
II. - Lorsque les conditions du I sont réunies, le fonds engage dans les meilleurs délais, pour les actifs sur lesquels il exerce une gestion financière directe, la passation d'un ou plusieurs nouveaux marchés, conformément aux articles L. 135-10 et R. 135-27 du code de la sécurité sociale, dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics.
III. - Après avis du comité de sélection des gérants, en tant que de besoin et au moins une fois par an, le directoire expose au conseil de surveillance les circonstances dans lesquelles l'évolution générale des mandats pourrait conduire à voir réunies les conditions mentionnées au I.

Article 3

I. - En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par son conseil de surveillance, et sous réserve du respect de la limite mentionnée au II, le fonds est autorisé à investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme après avis du comité de sélection des gérants mentionné à l'article R. 135-27 du code de la sécurité sociale. Le conseil de surveillance et le comité de sélection des gérants sont rendus destinataires, sur une base annuelle, des résultats de la gestion de ces parts ou actions.

II. - Le fonds ne peut employer plus de 25 % de son actif en instruments financiers mentionnés au I. Si en raison de l'évolution des marchés financiers ce plafond de 20 % venait à être dépassé, le directoire met en œuvre les mesures permettant au fonds, dans un délai de moins de six mois, de respecter de nouveau ce plafond.

III. - Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, détenues pour les besoins de la gestion courante de la trésorerie, ne sont pas incluses dans le plafond mentionné au II.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, l'acheteur public peut demander la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des cinq derniers exercices, la déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des cinq dernières années ainsi que la présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des cinq dernières années.

Article 5

Les limites et ratios mentionnés aux articles 1er à 3 du présent arrêté s'apprécient en valeur de marché.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 août 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine