JORF n°124 du 30 mai 2006

Section 1 : Exigences phytosanitaires

Article 3

Exigences fixées à l'annexe II.
La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnée au II de l'article D. 251-3 du code rural et de la pêche maritime , est fixée à l'annexe II du présent arrêté.

Article 4

Exigences fixées à l'annexe III.
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste, mentionnée au III de l'article D. 251-3 du code rural et de la pêche maritime , est fixée à l'annexe III du présent arrêté.

Article 5

Exigences fixées à l'annexe IV.
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières, mentionnée au IV de l'article D. 251-3 du code rural et de la pêche maritime , est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 6

Exigences fixées à l'annexe V.
I. - La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire est fixée à l'annexe V du présent arrêté.
II. - Les dispositions citées au point I du présent article ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.
Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions citées au premier alinéa, peut également être concerné lorsqu'il se présente sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objets de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.

Article 7-1

Dispositions particulières.

Les listes des organismes nuisibles et les listes des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des exigences phytosanitaires fixées dans les articles 2 à 7 du présent arrêté sont fixées sans préjudice des exigences et conditions spécifiques figurant dans des dérogations, des mesures équivalentes ou des mesures d'urgence faisant l'objet de décisions de la Commission.