JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 10

§ 1er. Pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur garantissant 70 % de leur salaire journalier de référence.
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 21 et 22 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation de chômage à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.
Cette allocation est portée à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 91 premiers jours. Elle ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé visés à l'article 3 est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tel que fixé par les articles 23, 24 et 25 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
§ 3. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger est égal à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et le montant de la pension d'invalidité.
§ 4. Sur le montant de l'allocation est précomptée une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires des allocations spécifiques de reclassement.

Article 11

L'allocation spécifique de reclassement est versée pour une durée maximum de huit mois de date à date à compter de la prise d'effet de la convention de reclassement personnalisé.
Pour les bénéficiaires visés à l'article 3, la durée de versement de l'allocation spécifique de reclassement ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Article 12

Les allocations spécifiques de reclassement sont payées mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
Le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger ;
b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
d) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage visé à l'article 3 de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
e) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

Article 13

Les articles 35 et 42 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé.


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Version 1

Article 10

§ 1er. Pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur garantissant 70 % de leur salaire journalier de référence.

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 21 et 22 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation de chômage à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.

Cette allocation est portée à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 91 premiers jours. Elle ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé.

§ 2. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé visés à l'article 3 est égal au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tel que fixé par les articles 23, 24 et 25 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

§ 3. Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une convention de reclassement personnalisé bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger est égal à la différence entre le montant de l'allocation spécifique de reclassement et le montant de la pension d'invalidité.

§ 4. Sur le montant de l'allocation est précomptée une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 23 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires des allocations spécifiques de reclassement.

Article 11

L'allocation spécifique de reclassement est versée pour une durée maximum de huit mois de date à date à compter de la prise d'effet de la convention de reclassement personnalisé.

Pour les bénéficiaires visés à l'article 3, la durée de versement de l'allocation spécifique de reclassement ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Article 12

Les allocations spécifiques de reclassement sont payées mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.

Le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger ;

b) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

c) Est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

d) Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage visé à l'article 3 de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

e) Est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

Article 13

Les articles 35 et 42 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont applicables aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé.