Arrêté du 24 mai 2005

Article 3

Créé le 25 mai 2005 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023

L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cet indicateur est inférieur de :

1.15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche, l'abricot, la prune et le melon ;
2.20 % à la référence définie à l'article 2, pour la tomate, la tomate petits fruits, le concombre, la courgette, l'endive, la laitue, la poirée d'été, le raisin, la cerise, la fraise ;
3.25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits de l'annexe I.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-05-24 art. 2, annexe I Code rural L611-4

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 mai 2013 au mardi 11 juillet 2023

Modifié parArrêté du 26 avril 2013art. 3

En vigueur du lundi 10 avril 2006 au mercredi 15 mai 2013

En vigueur du mercredi 25 mai 2005 au dimanche 9 avril 2006