JORF n°120 du 25 mai 2005

Arrêté du 24 mai 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code rural, en particulier l'article L. 611-4 ;

Vu le code de commerce, en particulier l'article L. 441-2-1 ;

Vu le décret n° 2005-524 du 20 mai 2005 fixant la liste des produits agricoles mentionnés à l'article L. 441-2-1 du code de commerce,

Article 1

Pour les produits listés dans l' article D. 441-2 du code de commerce susvisé , l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime dénommé FranceAgriMer détermine chaque jour ouvré un indicateur de marché à partir des cotations établies par le réseau d'information des nouvelles des marchés (RNM) des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF).

Cet indicateur est fondé sur les prix de cession du produit conditionné. Le calcul de l'indicateur de marché est réalisé à partir de cotations des prix de cession du produit conditionné sous différentes dénominations commerciales que le RNM établit sur différentes places de marché de référence nationale et à partir d'une pondération qu'il détermine.

Article 2

Le RNM établit la référence hebdomadaire correspondant à une moyenne des indicateurs de marché pour les cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux valeurs la plus haute et la plus basse.

Article 3

L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cet indicateur est inférieur de :

1.15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche, l'abricot, la prune et le melon ;

2.20 % à la référence définie à l'article 2, pour la tomate, la tomate petits fruits, le concombre, la courgette, l'endive, la laitue, la poirée d'été, le raisin, la cerise, la fraise ;

3.25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits de l'annexe I.

Article 4

Pour que la situation de crise conjoncturelle soit constituée, l'indicateur de marché devra être situé en dessous du niveau prévu à l'article 3 pendant un nombre de jours ouvrés consécutifs au moins égal à celui défini pour chaque produit à l'annexe I. La sortie de crise intervient après un jour ouvré dès lors que l'indicateur de marché est situé au-dessus du seuil décrit à l'article 3.

La situation de crise conjoncturelle est constatée par avis publié sur le site internet du SNM, de même que la sortie de crise.

Article 5

A titre expérimental, FranceAgriMer procède, à compter du 1er janvier 2023 et pour une période d'un an, au suivi des indicateurs de marché de la pomme et de la tomate biologiques. L'objectif de cette expérimentation est notamment de calculer un indicateur quotidien et de définir un seuil de prix anormalement bas, sans toutefois déclencher le mécanisme de modération des marges. A l'issue de cette expérimentation, FranceAgriMer établira des recommandations quant à la faisabilité d'indicateurs quotidiens et à la définition de seuils de déclenchement de situation de crise conjoncturelle.

Article 6

Lorsque l'indicateur de marché est inférieur de :

  1. 8 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche et la nectarine ;

  2. 10 % à la référence définie à l'article 2, pour la pomme, la poire, le melon et le raisin de table ;

  3. 15 % à la référence définie à l'article 2, pour chacun des autres produits listés à l'annexe I,

FranceAgriMer communique quotidiennement l'écart à la référence définie à l'article 2 de l'indicateur du jour ouvré précédent. Cette information est consultable sur le site internet http :// www. rnm. franceagrimer. fr.

Article 7

Les entreprises de commercialisation et de distribution, qui s'engagent auprès des services de l'Etat à répercuter la baisse des prix de cession des produits listés à l'annexe I sur les prix de vente à la consommation, ont toute liberté pour proposer un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession sur les prix de vente à la consommation pour autant qu'il assure une répercussion effective et sensible pour le consommateur final.

Article 8

Les entreprises mentionnées à l'article 7 peuvent déposer à tout moment leur engagement écrit auprès de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Article 9

Lorsqu'une situation de crise est constituée, les entreprises fournissent à la DGPE et à la DGCCRF devant lesquelles elles se sont engagées, les statistiques hebdomadaires des prix moyens et pondérés d'achat et de vente du produit en crise dans leurs rayons pour les deux semaines précédant l'entrée en crise. Par la suite, elles leur transmettent hebdomadairement les mêmes statistiques ainsi que tout autre élément démontrant le respect des engagements jusqu'à la fin de la crise.

Article 10

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des politiques économique, européenne et internationale effectuent conjointement un bilan du suivi des engagements des entreprises.

Article 11

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,.

Dominique Bussereau.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton.