JORF n°120 du 25 mai 2005

Article 3

Article 3

L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cet indicateur est inférieur de :

1.15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche, l'abricot, la prune et le melon ;

2.20 % à la référence définie à l'article 2, pour la tomate, la tomate petits fruits, le concombre, la courgette, l'endive, la laitue, la poirée d'été, le raisin, la cerise, la fraise ;

3.25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits de l'annexe I.


Historique des versions

Version 4

L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cet indicateur est inférieur de :

1.15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche, l'abricot, la prune et le melon ;

2.20 % à la référence définie à l'article 2, pour la tomate, la tomate petits fruits, le concombre, la courgette, l'endive, la laitue, la poirée d'été, le raisin, la cerise, la fraise ;

3.25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits de l'annexe I.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 16 mai 2013

L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cet indicateur est inférieur de :

1. 10 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche et la nectarine ;

2. 15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pomme, la poire, le melon et le raisin de table ;

3. 20 % à la référence définie à l'article 2, pour la cerise, la fraise et la tomate ;

4. 25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits listés à l'annexe I.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 10 avril 2006

L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural, lorsque cet indicateur est inférieur de :

1. 10 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche et la nectarine ;

2. 15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pomme, la poire, le melon et le raisin de table ;

3. 20 % à la référence définie à l'article 2, pour la cerise et la fraise ;

4. 25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits listés à l'annexe I.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 mai 2005

Pour chacun des produits listés à l'annexe I, l'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural lorsque cet indicateur est inférieur de 25 % à la moyenne définie à l'article 2.