JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Sous-titre II COMMISSION PARITAIRE RÉGIONALE

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution d'une commission paritaire régionale dans chaque région

Résumé Chaque région doit avoir sa commission paritaire régionale dans les 3 mois après la mise en place de la convention.

Une commission paritaire régionale est instituée dans chaque région visée à l'annexe 3 dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.

Article 50

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission paritaire régionale

Résumé La commission paritaire régionale est composée de représentants des entreprises d'audioprothèse et de l'assurance maladie, avec des règles pour choisir et inviter des membres.

Composition de la commission paritaire régionale

La commission paritaire régionale comporte :

- une section professionnelle composée de représentants des entreprises en audioprothèse.

Le nombre et la répartition des sièges entre les organisations professionnelles sont alignés sur ceux de la section professionnelle de la Commission paritaire nationale.
Chaque siège affecté à une organisation professionnelle donne lieu à la désignation d'un représentant titulaire et de son suppléant dont les noms sont actés dans le relevé de décisions de la première réunion de la commission.

- une section sociale composée de représentants titulaires de l'assurance maladie obligatoire ainsi que de leurs suppléants.

En cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait de signataires, la commission se réunit dans les 6 mois suivant la date d'envoi du relevé de décisions de la Commission paritaire nationale relatif à la nouvelle répartition des sièges. La commission comporte alors deux sections composées d'un même nombre de membre :

- une section professionnelle composée d'un même nombre de représentants que celui arrêté lors de la réunion de la Commission paritaire nationale,
- une section sociale dont le nombre de sièges est égal à celui de la section professionnelle.

Les membres de la section professionnelle sont actifs dans le secteur qu'ils représentent au sein de la commission, que ce soit en tant que dirigeant ou en tant que salarié d'une entreprise. Celle-ci doit s'être placée sous le régime de la présente convention dans le ressort régional de la commission, être adhérente au syndicat que son dirigeant ou salarié représente et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de mise en cause conventionnelle au titre de l'article 52, d'une sanction conventionnelle mise en œuvre en vertu de l'article 53 ou d'une peine prononcée par une juridiction et affectant l'activité en audioprothèse.
Chaque membre de droit de la commission peut se faire accompagner en séance de conseillers au nombre maximal de deux.
La commission peut inviter des experts mandatés par l'une des parties. Les autres membres de la commission en sont informés au moins deux semaines avant la date de la séance.
La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres.
Le Président de la section professionnelle et celui de la section de l'assurance maladie assurent, à tour de rôle, par période d'un an, en référence à l'année civile, la présidence et la vice-présidence de la commission.

Article 51

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Fonctionnement de la Commission Paritaire Régionale

Résumé Cet article explique comment la commission paritaire régionale se réunit, vote et paie ses membres.

Fonctionnement de la commission paritaire régionale

Paragraphe 1
Organisation de la commission

Le secrétariat de la commission paritaire régionale est assuré par un membre du personnel administratif de l'organisme gestionnaire de la convention.
La convocation de chaque membre de la commission est adressée par le secrétariat de celle-ci à l'organisation professionnelle et à l'organisme qu'il représente et qui s'emploie à organiser la présence en réunion des titulaires ou de leurs suppléants. Les convocations sont envoyées au moins 30 jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour établi par une concertation des présidents de section et, le cas échéant, de la documentation correspondante.

Paragraphe 2
Délibérations

La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée. Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections. Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque sont présents, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité supérieure.
En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission peuvent soit se faire représenter par leurs suppléants soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section, auquel cas aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations dans les conditions prévues par le code pénal.
Pour les points de l'ordre du jour requérant un vote, un scrutin est organisé, dans un premier temps, au sein de chacune des deux sections composant la commission. Les présidents des deux sections présentent, dans un second temps, aux membres de la commission le résultat des délibérations menées au sein de leur section. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le scrutin est alors plénier et le vote individuel s'établit à bulletin secret. Le nombre de vote est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions.
La commission paritaire régionale est réputée arrêter sa position lorsqu'une proposition recueille la moitié des voix de l'ensemble de ses membres plus une voix. En cas de partage égal des voix lors d'un vote portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l'absence d'accord est actée dans le procès-verbal.
Le secrétariat est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décisions de chaque réunion de la commission dans les 45 jours suivant celle-ci, hormis dans les cas régis par les articles 52 et 53 de la présente convention où ce délai est réduit à 15 jours. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de 15 jours à compter de sa date de réception. Il est ensuite adressé à chaque caisse et syndicat représenté au sein de la commission, à charge pour les caisses de le transmettre aux organismes de prise en charge relevant de leur circonscription.

Paragraphe 3
Situation de carence de la commission

Les parties signataires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :

- impossibilité pour le président et le vice-président soit de fixer une date, soit d'arrêter un ordre du jour commun du fait de l'un ou de l'autre durant une année de vie conventionnelle ;
- absence de quorum ou défaut de parité du fait de l'une ou l'autre section ;
- refus d'une section de voter un point inscrit à l'ordre du jour.

Dans ces cas, un constat de carence est dressé par le secrétariat de la commission. Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour, le constat de carence ne porte que sur ce point.
Quand aucune solution n'a pu être trouvée par les présidents de section dans les 30 jours suivant le constat de carence, la section qui n'est pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu'à ce que la situation entre les parties se normalise.

Paragraphe 4
Rôle de la commission paritaire régionale

Elle a pour rôle d'examiner les conditions d'application du présent régime conventionnel dans la circonscription de son ressort.
Elle est réunie avant toute décision susceptible d'être prise à l'égard d'une entreprise en audioprothèse défaillant, pour émettre un avis dans les conditions fixées à l'article 52 de la présente convention.
Elle se réunit à la demande de l'une au moins des parties signataires et au moins une fois par an. Elle établit un bilan annuel portant sur son fonctionnement et sur l'application de la présente convention. Ce bilan est transmis à la Commission paritaire nationale.

Paragraphe 5
Indemnisation des membres de la section professionnelle

Lorsqu'ils siègent en commission, les membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation de 230 € pour une séance, ainsi qu'une indemnité de déplacement et de séjour fixée, lors de la première réunion de la commission paritaire nationale, conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses.

Article 52

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Procédure de non-respect des engagements conventionnels en audioprothèse

Résumé Si une entreprise d'audioprothèse ne respecte pas ses règles, elle sera informée des faits reprochés, devra s'expliquer et pourra être convoquée devant une commission pour jugement.

Non-respect des engagements conventionnels par l'entreprise en audioprothèse

Conformément aux engagements qu'impose l'article 4 alinéa 6 de la présente convention, lorsque l'entreprise en audioprothèse n'a pas respecté des obligations relevant d'un autre champ conventionnel dans le cadre d'une autre activité, les faits qui lui sont imputés sont examinés au titre de la procédure instaurée par le dispositif conventionnel couvrant cette activité qu'elle est présumée s'être engagé à respecter.
Lorsque les faits décelés concernent l'activité principale de l'entreprise en audioprothèse ou l'activité secondaire développée dans le champ de l'audioprothèse par une entreprise dont l'activité principale relève d'une autre convention, la procédure d'examen paritaire est menée conformément aux modalités ci-dessous décrites.

Paragraphe 1
Procédure d'examen préalable

L'organisme gestionnaire de la convention actionne la procédure conventionnelle à l'encontre de l'entreprise en audioprothèse lorsque sont imputables à celle-ci des faits susceptibles de s'analyser comme des anomalies. Il agit soit sur la base des contrôles qu'il a lui-même menés, soit sur saisine des caisses à la suite d'actions réalisées dans leur ressort respectif.
Sont ainsi visés tous les cas de manquements de l'entreprise en audioprothèse à ses obligations conventionnelles et réglementaires, notamment en matière de respect de la nomenclature de la LPP, de délivrance et de facturation des aides auditives, de leurs accessoires ou des consommables nécessaires à leur fonctionnement, de dématérialisation des feuilles de soins et des ordonnances, etc.
Cette action ne constitue pas un préalable aux autres voies, notamment contentieuses, susceptibles d'être initiées à l'encontre de l'entreprise en audioprothèse.
Dès lors que les faits relevés ont motivé l'engagement d'une procédure devant la commission des pénalités compétente au regard de l'article L. 162-1-14 du code la sécurité sociale, le dispositif conventionnel d'examen de ces faits ici décrit ne peut pas être mis en œuvre.
En dehors des cas de saisine de la commission des pénalités, l'organisme gestionnaire de la convention notifie à l'entreprise en audioprothèse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'ensemble des faits relevés le concernant.
Lorsque ces anomalies portent sur une période d'un an immédiatement antérieure à la notification de la caisse, l'entreprise en audioprothèse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette notification pour fournir ses explications écrites par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour des faits plus anciens non prescrits, elle dispose d'un délai de 60 jours.
A la demande d'une des parties, un entretien est organisé dans les 30 jours suivant la réception des explications écrites ou de l'échéance du délai de réponse. L'organisme gestionnaire de la convention en dresse le procès-verbal signé des deux parties et le verse au débat en cas de réunion de la commission paritaire régionale. L'absence de signature par l'entreprise en audioprothèse ne fait cependant pas obstacle à la poursuite de la procédure.

Paragraphe 2
Convocation de la commission paritaire régionale

Au terme de ces délais, si les explications fournies par l'entreprise en audioprothèse permettent d'écarter tout manquement aux obligations réglementaires ou conventionnelles, l'organisme gestionnaire de la convention l'informe par courrier de l'abandon de la procédure.
Si les faits reprochés se révèlent suffisamment fondés, l'organisme gestionnaire de la convention réunit la commission paritaire régionale prévue à l'article 50 de la présente convention dans un délai maximal de 60 jours. La notification, le procès-verbal d'entretien ainsi que tous documents utiles sont joints à l'ordre du jour.
L'entreprise en audioprothèse est invitée à être auditionnée et à présenter ses observations devant la commission paritaire régionale qui est chargée de statuer sur les faits qui lui sont reprochés, dans un délai minimal de 21 jours précédant la réunion de la commission, par le secrétariat de celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour fournir toutes les explications qu'elle juge utiles. Elle peut se faire représenter ou assister d'une personne de son choix, et notamment d'un avocat régulièrement inscrit au Barreau. Elle peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense au plus tard 7 jours avant la commission.
En cas d'absence de l'entreprise en audioprothèse ou de son représentant et hors cas de force majeure, la commission en prend acte dans le relevé de décision de la séance, instruit le dossier et délibère.
Les organismes d'assurance maladie obligatoire et/ou le service médical de l'assurance maladie qui ont détecté les faits reprochés à l'entreprise en audioprothèse sont représentés au cours de l'audition de l'entreprise en audioprothèse. Ils ne participent pas aux délibérations de la commission.
La commission paritaire régionale émet en séance un avis sur la décision à prendre après audition éventuelle de l'entreprise en audioprothèse. Un relevé d'avis est établi par le secrétariat de la commission. Il est transmis dans un délai de 15 jours aux présidents des deux sections de la commission qui l'approuvent et le signent dans un délai de 7 jours. Il est ensuite transmis dans un délai de 7 jours au directeur de l'organisme gestionnaire de la convention.

Article 53

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Sanctions conventionnelles dans le partenariat conventionnel en audioprothèse

Résumé Les entreprises d'audioprothèse peuvent être sanctionnées si elles ne respectent pas les règles, avec des procédures pour les informer et leur permettre de contester.

Sanctions conventionnelles

Paragraphe 1
Décisions susceptibles d'être prononcées

La commission paritaire régionale peut proposer un classement du dossier sans suite lorsque les faits examinés ne nécessitent pas de sanction. Elle peut aussi estimer que les faits justifient que l'entreprise en audioprothèse soit mise en demeure de rectifier ses pratiques.
La commission paritaire régionale ne peut proposer que des sanctions pour manquement à l'application des dispositions législatives et réglementaires et des dispositions de la présente convention. Sans qu'aucune hiérarchie ne soit établie entre elles, ces sanctions sont les suivantes :

- soit un déconventionnement avec sursis,
- soit un déconventionnement ferme pour une durée ne pouvant excéder 5 ans.

La bonne foi de l'entreprise en audioprothèse mise en cause est un facteur d'appréciation des faits.

Paragraphe 2
Prononcé des sanctions

Les sanctions sont décidées par le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention, au nom des trois régimes d'assurance maladie relevant de l'UNCAM.
En cas de sursis, la sanction est rendue exécutoire pendant une période de deux ans à compter de sa notification, dès lors que de nouveaux faits réalisés postérieurement à la notification de la sanction définitive ont été détectés à l'encontre de l'entreprise en audioprothèse par la commission paritaire régionale. Elle se cumule, dans ce cas, avec la sanction prononcée à l'occasion de l'examen de ces nouveaux faits.
La sanction est prononcée à l'encontre de l'entreprise en audioprothèse, en tant que personne juridique ayant adhéré au régime conventionnel. Elle s'applique donc à l'ensemble des locaux d'activité professionnelle que l'entreprise en audioprothèse possède dans la circonscription où la procédure conventionnelle a été engagée à son encontre.
L'entreprise en audioprothèse subissant une sanction de déconventionnement ferme dans une circonscription perd le droit de faire bénéficier les assurés sociaux de la procédure de dispense d'avance des frais dans cette circonscription et elle est réputée ne plus pouvoir placer de nouveaux locaux sous régime conventionnel, dans aucune circonscription, pour toute la durée de la sanction.
Le déconventionnement interdit à l'entreprise en audioprothèse la pratique du tiers payant conventionnel pour toutes les feuilles de soins qu'elle établit au titre des délivrances d'équipements réalisées pendant la période couverte par la sanction.
En revanche, le déconventionnement ne peut pas avoir pour effet de priver du bénéfice de la dispense d'avance des frais les personnes relevant d'un dispositif de tiers payant prévu par le législateur :

- la complémentaire santé solidaire,
- l'aide médicale d'Etat,
- la maternité,
- les affections de longue durée,
- les accidents du travail,
- la détention pénitentiaire.

Lorsqu'il est établi que les anomalies relevées ne concernent qu'un ou certains établissements de l'entreprise en audioprothèse, la suspension du tiers payant inhérente au déconventionnement ne s'applique qu'à ceux-ci. En revanche, les modalités d'éligibilité aux aides à la facturation sécurisée et à la transmission des ordonnances déterminées par l'article 45 continuent de s'appliquer à l'ensemble des établissements de l'entreprise en audioprothèse dans la région.
Toutefois, lorsque le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention estime que les faits relevés appellent une sanction de déconventionnement ferme de plus de 15 jours, quelle que soit sa durée, ou de déconventionnement assortie d'un sursis supérieur à 3 mois, à l'exclusion des cas de non-conformité aux critères conventionnels ou réglementaires d'exercice, la décision de sanction revient alors au directeur de l'UNCAM après avis de la Commission paritaire nationale.

Paragraphe 3
Notification des sanctions relevant de la compétence de l'organisme gestionnaire de la convention

Les sanctions sont notifiées à l'entreprise en audioprothèse par le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention, au nom des trois régimes d'assurance maladie relevant de l'UNCAM, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission paritaire régionale par le Directeur Général de l'UNCAM. Les notifications précisent les voies et délais de recours et la date d'application de la sanction.
L'organisme gestionnaire de la convention transmet cette décision dans les mêmes délais au secrétariat de la Commission paritaire nationale, ainsi que le procès-verbal de la délibération de la commission paritaire régionale correspondant. Le secrétariat de la Commission paritaire nationale transmet ces informations aux organisations professionnelles membres de celle-ci.
En cas de déconventionnement, la décision est également notifiée à l'UNOCAM.

Paragraphe 4
Notification des sanctions relevant de la compétence du directeur de l'UNCAM

Dans le cas où l'organisme gestionnaire de la convention, au nom des trois régimes d'assurance maladie relevant de l'UNCAM, souhaite que soit prononcée une sanction de déconventionnement ferme de plus de 15 jours ou de plus de 3 mois avec sursis, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention saisit la Commission paritaire nationale dans un délai de 30 jours à compter de la date de transmission de l'avis de la commission paritaire régionale à son endroit. Il étaye sa saisine de la Commission paritaire nationale par tout moyen qu'il juge adapté, y compris le cas échéant l'avis de la commission paritaire régionale.
La Commission paritaire nationale se réunit dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la saisine du directeur.
L'entreprise en audioprothèse est invitée à être auditionnée et à présenter ses observations devant la Commission paritaire nationale dans un délai minimal de 21 jours précédant la réunion de la commission, par le secrétariat de celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour fournir toutes les explications qu'elle juge utiles. Elle peut se faire représenter ou assister d'une personne de son choix, et notamment d'un avocat. Elle peut envoyer au secrétariat de la commission un mémoire en défense, sous forme numérisée, au plus tard 7 jours avant la commission.
La commission auditionne, au cours de la même séance, l'entreprise en audioprothèse mise en cause et l'organisme ou les organismes concernés.
Elle émet en séance un avis sur la sanction proposée par le directeur de la caisse.
Les membres de la Commission paritaire nationale chargés de se prononcer en l'espèce, ne peuvent être ceux qui ont siégé au sein de la commission paritaire régionale qui a émis un avis dans la même procédure visant l'entreprise en audioprothèse.
Le secrétariat de la commission établit un relevé d'avis qui est signé dans un délai de 15 jours par le président et le vice-président de la commission.
Le directeur de l'UNCAM décide de la sanction à retenir. La décision du directeur de l'UNCAM est notifiée à l'entreprise en audioprothèse dans un délai de 45 jours à compter de la date de réunion de la Commission paritaire nationale. Cette notification précise les voies et délais de recours dont dispose l'entreprise en audioprothèse pour contester la décision, ainsi que la date d'application de celle-ci fixée à échéance d'un délai minimal de 30 jours.
Le directeur de l'UNCAM adresse parallèlement copie de sa décision aux membres de la Commission paritaire nationale et au directeur de l'organisme gestionnaire de la convention à l'origine de la saisine de la Commission paritaire nationale, à charge pour ce dernier d'en aviser l'organisme de rattachement et les organismes des autres régimes.

Article 54

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Publicité des sanctions conventionnelles en audioprothèse

Résumé Quand une entreprise d'audioprothèse est sanctionnée, elle doit le montrer clairement dans ses locaux et en ligne, et les caisses doivent en informer les assurés.

Publicité des sanctions conventionnelles

Lorsqu'une sanction définitive de déconventionnement ferme est prononcée à l'encontre de l'entreprise en audioprothèse, quelle qu'en soit la durée, cette dernière affiche dans sa surface de réception du public, de manière lisible et intelligible par tous les visiteurs, une information faisant état de son déconventionnement et précisant la période qu'il couvre.
A partir d'une seconde sanction définitive de déconventionnement ferme, cet affichage est en outre effectué en vitrine de l'établissement de l'entreprise en audioprothèse.
Lorsque l'entreprise en audioprothèse possède un site internet d'information ou de vente en ligne de piles et accessoires, une information relative à son déconventionnement et à ses dates de début et de fin est mentionnée sur la page d'accueil du site de manière aisément visible et lisible.
Les caisses portent à la connaissance des assurés sociaux par affichage dans leurs locaux, les sanctions conventionnelles définitives prises à l'encontre de l'entreprise en audioprothèse et ce uniquement pendant la durée d'application de ladite sanction.

Article 55

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incidence des décisions juridictionnelles sur la vie conventionnelle

Résumé Une entreprise condamnée peut perdre son conventionnement pour une durée de 90 jours, et peut contester cette décision.

Incidence des décisions juridictionnelles sur la vie conventionnelle

Les sanctions conventionnelles sont applicables indépendamment des décisions des juridictions civiles ou pénales.
En cas de condamnation définitive et exécutoire de l'entreprise en audioprothèse par les tribunaux pour des faits relevant de ses rapports avec l'assurance maladie, la commission paritaire régionale est saisie d'office. Après avoir laissé la possibilité à l'entreprise en audioprothèse d'être entendue dans les conditions prévues par le présent titre, la commission paritaire régionale envisage la sanction adaptée que le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention arrête.
En cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels justifiant le dépôt d'une plainte pénale par l'organisme d'assurance maladie en application du troisième alinéa de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et entraînant un préjudice financier dépassant quinze plafonds mensuels de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention peut décider de suspendre les effets de la convention, après accord du directeur général de l'UNCAM ou de son représentant désigné à cet effet.
Cette suspension provisoire ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
Préalablement au prononcé de la suspension, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention notifie à l'entreprise en audioprothèse par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les faits reprochés et la suspension envisagée.
L'entreprise en audioprothèse dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification pour demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix, pour présenter ses observations.
Après réception des observations écrites ou après l'audition de l'entreprise en audioprothèse ou à l'issue du délai de quinze jours, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la suspension à l'entreprise en audioprothèse par une décision motivée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
La décision de déconventionnement est notifiée à l'UNOCAM.
Simultanément, le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention engage une procédure de déconventionnement de l'entreprise en audioprothèse dans les conditions définies aux articles 52 et 53. Le préalable des observations écrites prévues à l'article 52 ne s'applique pas à cette procédure.
L'entreprise en audioprothèse dont le conventionnement a été suspendu peut exercer un recours en référé contre la décision du directeur de la caisse devant le tribunal administratif.
Lorsque la peine prononcée par une juridiction consiste en une interdiction pénale d'exercer l'activité professionnelle, l'entreprise en audioprothèse se trouve de ce seul fait automatiquement placée hors convention à partir de la date d'application de la peine et pour une durée identique.
Le directeur de l'organisme gestionnaire de la convention notifie à l'UNOCAM le déconventionnement de l'entreprise en audioprothèse dans chacune des situations ici visées.

Article 56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Continuité des procédures conventionnelles en cours

Résumé Les démarches et les punitions en cours continuent selon les nouvelles règles jusqu'à ce qu'elles soient terminées.

Continuité des procédures conventionnelles initiées avant l'entrée en vigueur de la convention

Les procédures conventionnelles en cours à la date d'application de la convention se poursuivent et sont examinées au regard des dispositions de la présente convention.
Les sanctions conventionnelles en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la convention s'appliquent jusqu'à leur terme.