JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Article 51

Article 51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de la Commission Paritaire Régionale

Résumé Cet article explique comment la commission paritaire régionale se réunit, vote et paie ses membres.

Fonctionnement de la commission paritaire régionale

Paragraphe 1
Organisation de la commission

Le secrétariat de la commission paritaire régionale est assuré par un membre du personnel administratif de l'organisme gestionnaire de la convention.
La convocation de chaque membre de la commission est adressée par le secrétariat de celle-ci à l'organisation professionnelle et à l'organisme qu'il représente et qui s'emploie à organiser la présence en réunion des titulaires ou de leurs suppléants. Les convocations sont envoyées au moins 30 jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour établi par une concertation des présidents de section et, le cas échéant, de la documentation correspondante.

Paragraphe 2
Délibérations

La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée. Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections. Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque sont présents, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité supérieure.
En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission peuvent soit se faire représenter par leurs suppléants soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section, auquel cas aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations dans les conditions prévues par le code pénal.
Pour les points de l'ordre du jour requérant un vote, un scrutin est organisé, dans un premier temps, au sein de chacune des deux sections composant la commission. Les présidents des deux sections présentent, dans un second temps, aux membres de la commission le résultat des délibérations menées au sein de leur section. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le scrutin est alors plénier et le vote individuel s'établit à bulletin secret. Le nombre de vote est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions.
La commission paritaire régionale est réputée arrêter sa position lorsqu'une proposition recueille la moitié des voix de l'ensemble de ses membres plus une voix. En cas de partage égal des voix lors d'un vote portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l'absence d'accord est actée dans le procès-verbal.
Le secrétariat est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décisions de chaque réunion de la commission dans les 45 jours suivant celle-ci, hormis dans les cas régis par les articles 52 et 53 de la présente convention où ce délai est réduit à 15 jours. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de 15 jours à compter de sa date de réception. Il est ensuite adressé à chaque caisse et syndicat représenté au sein de la commission, à charge pour les caisses de le transmettre aux organismes de prise en charge relevant de leur circonscription.

Paragraphe 3
Situation de carence de la commission

Les parties signataires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :

- impossibilité pour le président et le vice-président soit de fixer une date, soit d'arrêter un ordre du jour commun du fait de l'un ou de l'autre durant une année de vie conventionnelle ;
- absence de quorum ou défaut de parité du fait de l'une ou l'autre section ;
- refus d'une section de voter un point inscrit à l'ordre du jour.

Dans ces cas, un constat de carence est dressé par le secrétariat de la commission. Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour, le constat de carence ne porte que sur ce point.
Quand aucune solution n'a pu être trouvée par les présidents de section dans les 30 jours suivant le constat de carence, la section qui n'est pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu'à ce que la situation entre les parties se normalise.

Paragraphe 4
Rôle de la commission paritaire régionale

Elle a pour rôle d'examiner les conditions d'application du présent régime conventionnel dans la circonscription de son ressort.
Elle est réunie avant toute décision susceptible d'être prise à l'égard d'une entreprise en audioprothèse défaillant, pour émettre un avis dans les conditions fixées à l'article 52 de la présente convention.
Elle se réunit à la demande de l'une au moins des parties signataires et au moins une fois par an. Elle établit un bilan annuel portant sur son fonctionnement et sur l'application de la présente convention. Ce bilan est transmis à la Commission paritaire nationale.

Paragraphe 5
Indemnisation des membres de la section professionnelle

Lorsqu'ils siègent en commission, les membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation de 230 € pour une séance, ainsi qu'une indemnité de déplacement et de séjour fixée, lors de la première réunion de la commission paritaire nationale, conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses.


Historique des versions

Version 1

Fonctionnement de la commission paritaire régionale

Paragraphe 1

Organisation de la commission

Le secrétariat de la commission paritaire régionale est assuré par un membre du personnel administratif de l'organisme gestionnaire de la convention.

La convocation de chaque membre de la commission est adressée par le secrétariat de celle-ci à l'organisation professionnelle et à l'organisme qu'il représente et qui s'emploie à organiser la présence en réunion des titulaires ou de leurs suppléants. Les convocations sont envoyées au moins 30 jours avant la date de la réunion, accompagnées de l'ordre du jour établi par une concertation des présidents de section et, le cas échéant, de la documentation correspondante.

Paragraphe 2

Délibérations

La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée. Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections. Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque sont présents, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité supérieure.

En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission peuvent soit se faire représenter par leurs suppléants soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section, auquel cas aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations dans les conditions prévues par le code pénal.

Pour les points de l'ordre du jour requérant un vote, un scrutin est organisé, dans un premier temps, au sein de chacune des deux sections composant la commission. Les présidents des deux sections présentent, dans un second temps, aux membres de la commission le résultat des délibérations menées au sein de leur section. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le scrutin est alors plénier et le vote individuel s'établit à bulletin secret. Le nombre de vote est calculé sans tenir compte des bulletins blancs ou nuls ou des abstentions.

La commission paritaire régionale est réputée arrêter sa position lorsqu'une proposition recueille la moitié des voix de l'ensemble de ses membres plus une voix. En cas de partage égal des voix lors d'un vote portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l'absence d'accord est actée dans le procès-verbal.

Le secrétariat est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décisions de chaque réunion de la commission dans les 45 jours suivant celle-ci, hormis dans les cas régis par les articles 52 et 53 de la présente convention où ce délai est réduit à 15 jours. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de 15 jours à compter de sa date de réception. Il est ensuite adressé à chaque caisse et syndicat représenté au sein de la commission, à charge pour les caisses de le transmettre aux organismes de prise en charge relevant de leur circonscription.

Paragraphe 3

Situation de carence de la commission

Les parties signataires reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :

- impossibilité pour le président et le vice-président soit de fixer une date, soit d'arrêter un ordre du jour commun du fait de l'un ou de l'autre durant une année de vie conventionnelle ;

- absence de quorum ou défaut de parité du fait de l'une ou l'autre section ;

- refus d'une section de voter un point inscrit à l'ordre du jour.

Dans ces cas, un constat de carence est dressé par le secrétariat de la commission. Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour, le constat de carence ne porte que sur ce point.

Quand aucune solution n'a pu être trouvée par les présidents de section dans les 30 jours suivant le constat de carence, la section qui n'est pas à l'origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu'à ce que la situation entre les parties se normalise.

Paragraphe 4

Rôle de la commission paritaire régionale

Elle a pour rôle d'examiner les conditions d'application du présent régime conventionnel dans la circonscription de son ressort.

Elle est réunie avant toute décision susceptible d'être prise à l'égard d'une entreprise en audioprothèse défaillant, pour émettre un avis dans les conditions fixées à l'article 52 de la présente convention.

Elle se réunit à la demande de l'une au moins des parties signataires et au moins une fois par an. Elle établit un bilan annuel portant sur son fonctionnement et sur l'application de la présente convention. Ce bilan est transmis à la Commission paritaire nationale.

Paragraphe 5

Indemnisation des membres de la section professionnelle

Lorsqu'ils siègent en commission, les membres de la section professionnelle perçoivent une indemnité de vacation de 230 € pour une séance, ainsi qu'une indemnité de déplacement et de séjour fixée, lors de la première réunion de la commission paritaire nationale, conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses.