JORF n°0146 du 26 juin 2014

Chapitre Ier : Expérimentation de la déclaration préalable de transports exceptionnels

Article 1

Les dispositions du décret du 24 juin 2014 susvisé sont applicables aux transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé et qui respectent les règles de charge de l'article 15 du même arrêté.
La déclaration préalable permet la circulation des convois, sur le réseau routier défini par la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de première catégorie en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées et pour les raccordements à ce réseau dans la limite d'un trajet ne dépassant pas vingt kilomètres, uniquement dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, pour une durée déterminée dont le terme ne peut excéder celui de l'expérimentation.

Article 3

Le support de la déclaration préalable est le modèle de formulaire "Déclaration préalable de transports exceptionnels" enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 15061* 01. La notice est également enregistrée sous le numéro CERFA 15061* 01. Ces documents sont consultables sur le site internet www.service-public.fr.

La déclaration préalable est transmise par voie postale ou formulée par voie électronique à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nord - Pas-de-Calais.

Article 4

Le service instructeur du Nord et du Pas-de-Calais délivre un récépissé par tout moyen attestant du dépôt de la déclaration préalable.
Deux jours ouvrés après délivrance de ce récépissé, le déclarant peut circuler.
Le déclarant est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

Article 5

Le préfet du département peut, dans un délai de deux jours ouvrés suivant la délivrance du récépissé, par décision motivée et après lui avoir laissé la possibilité de présenter des observations, notifier au déclarant ou à son mandataire son opposition à la circulation du convoi.

Article 6

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres III, IV, V et VI de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé sont applicables aux transports exceptionnels ayant fait l'objet d'une déclaration préalable.