JORF n°0146 du 26 juin 2014

Section 1 : Période initiale de la formation d'adaptation

Article 13

Cette formation, organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation.
Les objectifs de formation, les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire sous forme de cahier des charges détaillé, après proposition de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

Article 14

Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir ainsi que de la mise en place de la certification de la formation. En outre, les lieux de stage sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

Article 15

A l'issue de cette période initiale, une habilitation pédagogique provisoire est délivrée par un jury d'aptitude professionnelle composé :

- du chef de bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, président ;

- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;

- du responsable de l'entité chargée du recrutement et de la formation ou son adjoint ;

- de deux responsables de formation.

Les fonctionnaires non habilités ainsi que ceux qui renoncent à leur habilitation pédagogique provisoire sont réintégrés dans leur affectation d'origine.