JORF n°0146 du 26 juin 2014

Chapitre II : Diverses dispositions en matière de transports exceptionnels

Article 7

Les dispositions du présent chapitre sont expérimentées pour le transport ou la circulation de marchandises, d'engins ou de véhicules présentant un caractère exceptionnel, empruntant uniquement les réseaux routiers des départements du Nord et du Pas-de-Calais.
L'expérimentation de ces dispositions est mise en œuvre pendant trois ans. Elle fait l'objet de rapports d'évaluation rendus au plus tard le 1er mai de chaque année. Après en avoir pris connaissance, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté conjoint, mettre un terme à la délivrance des autorisations dérogatoires.

Article 8

A titre expérimental, il est dérogé aux dispositions des articles 3-1,3-2 et 5 ainsi qu'à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé en tant qu'elles prévoient qu'un pétitionnaire doit justifier d'une activité dans le département dans lequel il demande une autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier de ce département.

Article 9

Il est dérogé aux dispositions des articles 3-2,3-3,5 et à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé afin que l'autorité compétente puisse également délivrer :
1° Une autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier interdépartemental du Nord et du Pas-de-Calais défini par les préfets de ces départements après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées et précisant les éventuelles restrictions à la circulation ;
2° Une autorisation individuelle de raccordement au réseau routier interdépartemental du Nord et du Pas-de-Calais. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.

Article 10

Pour les transports exceptionnels de troisième catégorie définis à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2006, il est dérogé aux dispositions de l'article 3-3 du même arrêté afin que l'autorité compétente puisse également délivrer :
1° Une autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département défini par le préfet du département après avis des autorités gestionnaires des voies empruntées et précisant les éventuelles restrictions à la circulation ;
2° Une autorisation individuelle de raccordement au réseau routier d'un département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.

Article 11

Il est dérogé aux dispositions des articles 3,3-3 et aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé, en tant qu'elles prévoient qu'une autorisation individuelle est délivrée pour une même nature de charge et pour des caractéristiques fixes de convois.
Dans le cadre de l'expérimentation, une autorisation individuelle permet la circulation des convois dont les caractéristiques sont inférieures à celles, maximales, fixées par l'autorisation, dans les limites de la catégorie du convoi. Elle est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles, et quelle que soit la nature de l'engin pour la circulation d'engins, à l'exception des grues automotrices.

Article 12

Les autorisations prévues au présent chapitre sont délivrées pour une durée déterminée dont le terme ne peut excéder celui de l'expérimentation.

Article 13

Il est dérogé aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé afin d'expérimenter le modèle de formulaire "Demande d'autorisation de transports exceptionnels dans le cadre de l'expérimentation dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais", enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 15062*01. La notice est également enregistrée sous le numéro CERFA 15062*01. Ces documents sont consultables sur le site internet www.service-public.fr.

Pour l'expérimentation du CERFA n° 15062*01, il est dérogé à l'article 6 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé en tant qu'il prévoit qu'une demande d'autorisation individuelle comprend des fiches véhicules et des fiches d'ensembles routiers.

Article 14

La demande d'autorisation est adressée au service instructeur du Nord et du Pas-de-Calais. Dans le cadre de l'expérimentation, le terme "adresser", défini à l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2006 susvisé, signifie "transmettre par voie postale" ou "formuler par voie électronique sur le site internet de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nord - Pas-de-Calais.".

Article 15

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014. L'expérimentation des dispositions du présent arrêté commence à la même date.

Article 16

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.