Article 4
Les conditions relatives à l'utilisation des minimums opérationnels par les avions en aviation générale dans le cadre prévu de l'article 1er à l'article 3 sont contenues dans le document annexé au présent arrêté, ci après dénommé « MIN 2 ».
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder aux exploitants des dérogations aux dispositions de cette annexe lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité acceptable.
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