Créé le 4 juillet 2004
1° Les produits qui leur sont affectés dépassent le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.
2° Les produits qui leur sont affectés représentent plus de 20 % de l'ensemble des produits affectés à un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
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