JORF n°247 du 24 octobre 2003

Chapitre 10 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Article 156

Les produits de la section d'exploitation d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale comprennent notamment, conformément aux dispositions des 2° et 3° du II de l'article 11, les participations financières versées par les personnes accueillies en application de l'article 8 du décret du 3 juillet 2001 susvisé et les aides publiques au logement perçues par l'établissement.

Article 157

I. - Peuvent notamment figurer dans le budget d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le cas échéant sous la forme d'un budget annexe :
1° Les activités de production et de commercialisation liées aux actions d'adaptation à la vie active, prévues par l'article 3 du décret du 3 juillet 2001 susvisé ;
2° Les autres actions non financées par l'aide sociale de l'Etat et qui se rattachent à la mission de l'établissement, à l'exception des activités mentionnées au II ci-dessous ;
II. - Doivent faire l'objet d'un budget propre, extérieur au budget général du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, les activités suivantes :
1° Les actions relatives à l'insertion par l'activité économique, mentionnées à l'article L. 322-4-16-7 du code du travail ;
2° Les actions relatives à l'accès au logement des publics en difficulté, lorsque les produits qui leur sont affectés dépassent un montant fixé, en valeur ou en proportion, par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du logement.

Article 158

I. - Le budget annexe de production et de commercialisation relatif à l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 157 doit notamment comporter en charges :
1° Les rémunérations des personnes qui prennent part aux actions mentionnées à l'article 3 du décret du 3 juillet 2001 susvisé ;
2° Les matières premières, les consommables et les prestations de service nécessaires à l'activité de production et de commercialisation ;
3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation.
II. - Il comporte, en produits :
1° Le chiffre d'affaires résultant de la commercialisation de la production et des prestations de services ;
2° Le cas échéant, une contribution du budget principal de l'établissement.
III. - Le résultat de ce budget annexe de production et de commercialisation est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article 50.
IV. - Les dispositions de l'article 130 sont applicables au contrôle du budget annexe de production et de commercialisation.

Article 159

Lorsque les actions mentionnées au 1° du II de l'article 157 sont conduites par une personne morale gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, le budget particulier qui les retrace peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Le principe et le montant de cette subvention sont fixés, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, par l'autorité de tarification du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans l'arrêté qui fixe la dotation globale.
Cette subvention ne peut être autorisée qu'à la condition que les personnes accueillies par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale bénéficient effectivement des actions conduites, dans le cadre d'un projet social et financier s'étendant sur plusieurs années.

Article 160

Lorsque les actions mentionnées au 2° du II de l'article 157 sont conduites par une personne morale gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, au profit notamment des personnes ou des familles accueillies dans ce centre, le budget particulier qui les retrace peut, sur la demande de la personne gestionnaire, recevoir une subvention du budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Le principe et le montant de cette subvention sont fixés par l'autorité de tarification du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Celle-ci en indique expressément le montant dans l'arrêté qui fixe la dotation globale.

Article 161

Lorsque la personne morale gestionnaire mentionnée aux articles 159 et 160 est une personne morale de droit public, les actions mentionnées au II de l'article 157 peuvent faire l'objet, au même titre que l'activité du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, d'un budget annexe du budget général de cette personne morale.
Les articles 159 et 160 sont applicables aux subventions éventuellement versées à ces budgets annexes par le budget du centre d'hébergement et de réinsertion sociale.

Article 162

Chaque trimestre, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale transmet au préfet la liste des personnes accueillies entrées et sorties pendant cette période, ainsi qu'une information relative au nombre de personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, aux catégories auxquelles elles appartiennent et aux motifs de ce refus.
L'établissement est tenu de faire connaître au préfet, sur demande, la liste des personnes présentes.
Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.