Arrêté du 24 juillet 2014

Article 2

Créé le 16 août 2014 · En vigueur depuis le 28 avril 2022

1° Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

  • pour les personnes indexées dans les fichiers : état civil, pseudonyme, date et lieu de naissance, sexe, date et lieu de décès, photographie, lieu de transcription de l'acte de décès, nationalité, statut, classe, bureau et matricule de recrutement, unité d'appartenance et matricule au corps, date d'engagement, grade, situation professionnelle et militaire, décorations, conflit et opérations concernés, circonstances de l'arrestation, de l'incarcération, de l'exécution ou du décès et de l'inhumation, dernier domicile, lieu de sépulture, conditions d'attribution de la mention Mort pour la France ;
  • pour la mise en œuvre de la messagerie électronique : l'adresse de messagerie électronique de l'émetteur du message, les dates et heures d'émission et de réception du message et son contenu ;
  • pour la mise en œuvre de l'espace personnel et de l'indexation collaborative : l'adresse de messagerie de l'émetteur ;
  • pour le questionnaire de satisfaction : civilité, année de naissance, pays, code postal ;

2° Dans un cadre historique et mémoriel, la direction de la mémoire, de la culture et des archives est autorisée à traiter des données relevant des articles 8 et 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée contenues dans les documents d'archives.
Toutefois, aucune des données mentionnées au précédent alinéa n'est retenue par les paramètres d'indexation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2022

Modifié parArrêté du 25 avril 2022art. 1

1° Les catégories d'informations et de données à caractère personnel

* pour les personnes indexées dans les fichiers : état civil, pseudonyme, date et lieu de naissance, sexe, date et lieu de décès, photographie, lieu de transcription de l'acte de décès, nationalité, statut, classe, bureau et matricule de recrutement, unité d'appartenance et matricule au corps, date d'engagement, grade, situation professionnelle et militaire, décorations, conflit et opérations concernés, circonstances de l'arrestation, de l'incarcération, de l'exécution ou du décès et de l'inhumation, dernier domicile, lieu de sépulture, conditions d'attribution de la mention Mort pour la France ; * pour la mise en œuvre de la messagerie électronique : l'adresse de messagerie électronique de l'émetteur du message, les dates et heures d'émission et de réception du message et son contenu ; * pour la mise en œuvre de l'espace personnel et de l'indexation collaborative : l'adresse de messagerie de l'émetteur ; * pour le questionnaire de satisfaction : civilité, année de naissance, pays, code postal ;

2° Dans un cadre historique et mémoriel, la direction de la mémoire, de la culture et des archives est autorisée à traiter des données relevant des articles 8 et 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée contenues dans les documents d'archives. Toutefois, aucune des données mentionnées au précédent alinéa n'est retenue par les paramètres d'indexation.

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2017-818 du 5 mai 2017art. 9 (V)

1° Les catégories d'informations et de données à caractère personnel

* pour les personnes indexées dans les fichiers : état

2° Dans un cadre historique et mémoriel, la direction des patrimoines, de la mémoireet des archives est autorisée à traiter des données relevant des articles 8 et 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée contenues dans les documents d'archives. Toutefois, aucune des données mentionnées au précédent alinéa n'est retenue par les paramètres d'indexation.

En vigueur du samedi 16 août 2014 au dimanche 7 mai 2017

1° Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

  • pour les personnes indexées dans les fichiers : état civil, pseudonyme, date et lieu de naissance, sexe, date et lieu de décès, photographie, lieu de transcription de l'acte de décès, nationalité, statut, classe, bureau et matricule de recrutement, unité d'appartenance et matricule au corps, date d'engagement, grade, situation professionnelle et militaire, décorations, conflit et opérations concernés, circonstances de l'arrestation, de l'incarcération, de l'exécution ou du décès et de l'inhumation, dernier domicile, lieu de sépulture, conditions d'attribution de la mention « Mort pour la France » ;
  • pour la mise en œuvre de la messagerie électronique : l'adresse de messagerie électronique de l'émetteur du message, les dates et heures d'émission et de réception du message et son contenu ;
  • pour la mise en œuvre de l'espace personnel et de l'indexation collaborative : l'adresse de messagerie de l'émetteur ;
  • pour le questionnaire de satisfaction : civilité, année de naissance, pays, code postal ;

2° Dans un cadre historique et mémoriel, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives est autorisée à traiter des données relevant des articles 8 et 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée contenues dans les documents d'archives.
Toutefois, aucune des données mentionnées au précédent alinéa n'est retenue par les paramètres d'indexation.