Arrêté du 24 juillet 2000

Article 2

Abrogé30 décembre 2010

Créé le 1 septembre 2000 · En vigueur du 7 mai 2009 au 29 décembre 2010

Elle assure, concurremment avec les autres services de la direction générale des finances publiques compétents :

a) Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par :

1. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs habitations ou propriétés immobilières dans ce pays ;

2. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, imposables ou taxables en France en vertu des dispositions du code général des impôts ou d'une convention internationale ;

3. Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables ;

4. Les fonctionnaires et agents de l'Etat en service à l'étranger ou les fonctionnaires et autres agents au service de la Commission europénne, qu'ils disposent ou non d'une habitation en France, à l'exception de ceux qui y ont conservé leur foyer fiscal ;

5. Abrogé.

6. Les personnes transférant leur domicile hors de France, imposables en France en vertu des dispositions des articles 167 et 167 bis du code général des impôts ;

b) Le contrôle des déclarations souscrites et des retenues et perceptions à la source dues par les établissements payeurs et débiteurs divers à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature versés à des personnes physiques ou morales, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France, et le recouvrement des sommes de toute nature afférentes ;

c) L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui bénéficient aux personnes, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ainsi qu'aux organisations internationales établies dans ce pays, et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulterait ;

d) Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures dans les conditions prévues aux articles 289 bis du code général des impôts et 96 I de l'annexe III au même code ;

e) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des finances publiques ;

f) L'instruction des demandes d'exonération fiscale présentées par les représentations étrangères en France et les organisations internationales ainsi que la gestion et le contrôle des documents relatifs aux pensions versées par les organisations coordonnées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2010

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2010art. 6 (VT)

En vigueur du jeudi 7 mai 2009 au mercredi 29 décembre 2010

Modifié parArrêté du 27 avril 2009art. 1

Elle assure, concurremment avec les autres services de la direction générale des finances publiquescompétents :

a) Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi

1\. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes

2\. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes

3\. Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité

4\. Les fonctionnaires et agents de l'Etat en service à

5\. Abrogé.

6\. Les personnes transférant leur domicile hors de France, imposables en France en vertu des dispositions des articles 167 et 167 bis du code général des impôts ;

b) Le contrôle des déclarations souscrites et des retenues et

c) L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements, remboursements ou

d) Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures dans les conditions prévues aux articles 289 bis du code général des impôts et 96 I de l'annexe III au même code ;

e) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des finances publiques ;

f) L'instruction des demandes d'exonération fiscale présentées par les représentations étrangères en France et les organisations internationales ainsi que la gestion et le contrôle des documents relatifs aux pensions versées par les organisations coordonnées.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mercredi 6 mai 2009

Elle assure, concurremment avec les autres services des impôts compétents

a) Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi

1\. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes

2\. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes

3\. Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité

4\. Les fonctionnaires et agents de l'Etat en service à

5\. Abrogé.

6\. Les personnes transférant leur domicile hors de France, imposables

167

et

167 bis

du code général des impôts ;

b) Le contrôle des déclarations souscrites et des retenues et

c) L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements, remboursements ou

d) Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures dans

articles 289 bis du code général des impôts

et 96 I de l'annexe III au même code ;

e) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions

En vigueur du vendredi 1 septembre 2000 au vendredi 31 août 2001

Elle assure, concurremment avec les autres services des impôts compétents :

a) Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par :

1. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs habitations ou propriétés immobilières dans ce pays ;

2. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, imposables ou taxables en France en vertu des dispositions du code général des impôts ou d'une convention internationale ;

3. Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables ;

4. Les fonctionnaires et agents de l'Etat en service à l'étranger ou les fonctionnaires et autres agents au service de la Commission europénne, qu'ils disposent ou non d'une habitation en France, à l'exception de ceux qui y ont conservé leur foyer fiscal ;

5. Les contribuables forains sans domicile fixe rattachés à la ville de Paris ;

6. Les personnes transférant leur domicile hors de France, imposables en France en vertu des dispositions des articles

167

et

167 bis

du code général des impôts ;

b) Le contrôle des déclarations souscrites et des retenues et perceptions à la source dues par les établissements payeurs et débiteurs divers à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature versés à des personnes physiques ou morales, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France, et le recouvrement des sommes de toute nature afférentes ;

c) L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui bénéficient aux personnes, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ainsi qu'aux organisations internationales établies dans ce pays, et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulterait ;

d) Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures dans les conditions prévues aux

articles 289 bis du code général des impôts

et 96 I de l'annexe III au même code ;

e) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des impôts.