Code général des impôts, CGI

Article 167

Article 167

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impôt sur le revenu des contribuables transférant leur domicile hors de France

Résumé Si vous déménagez hors de France, vous devez payer des impôts sur vos revenus jusqu'à votre départ et sur les bénéfices récent.
  1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.

1 bis. Abrogé

  1. Abrogé

  2. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation en France.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles sur les plus‑valeurs et la déclaration provisoire

Résumé des changements Les dispositions détaillées concernant les plus‑valeurs mobilières et la déclaration provisoire ont été supprimées.

1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.

1 bis. Abrogé

2. Abrogé

3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation en France.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique dans les dispositions relatives au retour fiscal

Résumé des changements Le texte ne modifie que la formulation concernant la base d’imposition des plus‑valeurs lorsqu’un contribuable revient en France ; aucune règle supplémentaire n’est introduite.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.

1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables.

Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement du deuxième alinéa, est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit (1).

2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 et du 1 bis est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France (1). Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.

3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation en France.

(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles d’imposition et de déclaration liées au transfert de domicile à l’étranger

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle règle imposant immédiatement les plus‑valeurs reportées lors du transfert hors France tout en permettant un paiement différé, modifie la période pour la déclaration provisoire (de dix jours avant demande de passeport à trente jours avant le départ), supprime la disposition relative aux bénéfices industriels et commerciaux et précise une date d’entrée en vigueur.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ. 1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été reportée sont immédiatement imposables.

Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de l'article 167 bis, jusqu'au moment s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, l'impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de l'alinéa précédent, est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit (1).

2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 et du 1 bis est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France (1). Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.

3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation en France.

(1) Dispositions applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique et mise à jour de référence

Résumé des changements Le texte ne modifie que la terminologie : le mot « résidence » est remplacé par « habitation », et la référence au paragraphe d’Art. 201 est reformulée pour préciser qu’il s’agit des deux premiers alinéas du second paragraphe.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ; toutefois, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, il est fait application des mêmes règles qu'en cas de cessation d'entreprise (1), le montant du bénéfice forfaitaire retenu étant réduit au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier et la date du départ.

2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 est produite dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.

3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute habitation en France.

(1) Voir les premier et deuxième alinéas du 2 de l'article 201.

Version 2

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Modification du régime fiscal des expatriés avec ajout de règles pour les BIC

Résumé des changements L’article passe d’une surtaxe progressive à un impôt sur le revenu pour les expatriés, ajoute des règles spécifiques aux bénéfices industriels et commerciaux (application des règles de cessation d’entreprise et proratisation du forfait) tout en conservant les dispositions relatives à la déclaration provisoire.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s'il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l'année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ; toutefois, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, il est fait application des mêmes règles qu'en cas de cessation d'entreprise (1), le montant du bénéfice forfaitaire retenu étant réduit au prorata du temps écoulé entre le 1er janvier et la date du départ.

2 Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 est produite dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu l'expiration des deux premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.

3 Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute résidence en France.

(1) Voir art. 201-2, premier et deuxième alinéas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de la surtaxe progressive à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.

2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du présent article est produite dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s’il y a lieu, jusqu’à l’expiration des deux premiers mois de l’année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l’intéressé.

3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute résidence en France.