Arrêté du 24 juillet 1991

Article 2

Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 1995

Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :
1. S'agissant des personnels appartenant au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire :
- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret n° 85
  • 986 du 16 septembre 1985 susvisé) ;
  • notation ;
  • répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;
  • avancement d'échelon.

En outre, pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire n'exerçant pas les fonctions d'agent comptable :
  • autorisation de travailler à temps partiel ;
  • mise en cessation progressive d'activité.

2. S'agissant des intendants universitaires :
- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) ;
- avancement d'échelon.
En outre, pour les intendants universitaires n'exerçant pas les fonctions d'agent comptable :
  • autorisation de travailler à temps partiel ;
  • mise en cessation progressive d'activité.

3. S'agissant des personnels de direction, d'établissement d'enseignement ou de formation :
- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) ;
  • reclassement des stagiaires ;
  • classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement.

En outre, pour la gestion des personnels de direction n'occupant pas un emploi de chef d'établissement ou d'adjoint :
  • autorisation de travailler à temps partiel ;
  • mise en cessation progressive d'activité.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au jeudi 31 août 1995

Outre les pouvoirs énumérés à l'

article 1er

du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont

1\. S'agissant des personnels appartenant au corps des conseillers d'administration

\- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles

43

,

44

,

45

,

46

et 47 du décret n° 85

986 du 16 septembre 1985 susvisé) ;

notation ;

répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;

avancement d'échelon.

En outre, pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire n'exerçant

autorisation de travailler à temps partiel ;

mise en cessation progressive d'activité.

2\. S'agissant des intendants universitaires :

\- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles

43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé

) ;

\- avancement d'échelon.

En outre, pour les intendants universitaires n'exerçant pas les fonctions

autorisation de travailler à temps partiel ;

mise en cessation progressive d'activité.

3\. S'agissant des personnels de direction, d'établissement d'enseignement ou de

\- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles

43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16

) ;

reclassement des stagiaires ;

classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude

En outre, pour la gestion des personnels de direction n'occupant

autorisation de travailler à temps partiel ;

mise en cessation progressive d'activité.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1995

Outre les pouvoirs énumérés à l'

article 1er

du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont

1\. S'agissant des personnels appartenant au corps des conseillers d'administration

\- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles

43

,

44

,

45

,

46

et 47 du décret n° 85

986 du 16 septembre 1985 susvisé) ;

notation ;

répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;

avancement d'échelon.

En outre, pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire n'exerçant

autorisation de travailler à temps partiel ;

mise en cessation progressive d'activité.

2\. S'agissant des intendants universitaires :

\- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles

43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé

) ;

\- avancement d'échelon.

En outre, pour les intendants universitaires n'exerçant pas les fonctions

autorisation de travailler à temps partiel ;

mise en cessation progressive d'activité.

3\. S'agissant des personnels de direction, d'établissement d'enseignement ou de

\- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles

43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16

) ;

reclassement des stagiaires ;

classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement.

En outre, pour la gestion des personnels de direction n'occupant

autorisation de travailler à temps partiel ;

mise en cessation progressive d'activité.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au samedi 31 décembre 1994

Outre les pouvoirs énumérés à l'

article 1er

du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :

1. S'agissant des personnels appartenant au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire :

- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles

43

,

44

,

45

,

46

et 47 du décret n° 85

986 du 16 septembre 1985 susvisé) ;

notation ;

répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;

avancement d'échelon.

En outre, pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire n'exerçant pas les fonctions d'agent comptable :

autorisation de travailler à temps partiel ;

mise en cessation progressive d'activité.

2. S'agissant des intendants universitaires :

- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles

43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé

) ;

- avancement d'échelon.

En outre, pour les intendants universitaires n'exerçant pas les fonctions d'agent comptable :

autorisation de travailler à temps partiel ;

mise en cessation progressive d'activité.

3. S'agissant des personnels de direction, d'établissement d'enseignement ou de formation :

- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles

43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé

) ;

- reclassement des stagiaires.

En outre, pour la gestion des personnels de direction n'occupant pas un emploi de chef d'établissement ou d'adjoint :

autorisation de travailler à temps partiel ;

mise en cessation progressive d'activité.