Créé le 1 septembre 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 1995
1. S'agissant des personnels appartenant au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire :
- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret n° 85
- 986 du 16 septembre 1985 susvisé) ;
- notation ;
- répartition des réductions d'ancienneté pour l'avancement d'échelon ;
- avancement d'échelon.
En outre, pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire n'exerçant pas les fonctions d'agent comptable :
- autorisation de travailler à temps partiel ;
- mise en cessation progressive d'activité.
2. S'agissant des intendants universitaires :
- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) ;
- avancement d'échelon.
En outre, pour les intendants universitaires n'exerçant pas les fonctions d'agent comptable :
- autorisation de travailler à temps partiel ;
- mise en cessation progressive d'activité.
3. S'agissant des personnels de direction, d'établissement d'enseignement ou de formation :
- mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) ;
- reclassement des stagiaires ;
- classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement.
En outre, pour la gestion des personnels de direction n'occupant pas un emploi de chef d'établissement ou d'adjoint :
- autorisation de travailler à temps partiel ;
- mise en cessation progressive d'activité.