Décret n°85-986 du 16 septembre 1985

Article 45

Créé le 20 septembre 1985 · En vigueur depuis le 7 décembre 2025

Lorsqu'il demande, en application du b de l'article 44, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L124-4

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1169 du 5 décembre 2025art. 1

Lorsqu'il demande, en application du b de l'article 44, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéade l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.

En vigueur du vendredi 29 mars 2019 au samedi 6 décembre 2025

Modifié parDécret n°2019-234 du 27 mars 2019art. 3

Lorsqu'il demande, en application du b de l'article 44, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 28 mars 2019

Modifié parDécret n°2017-929 du 9 mai 2017art. 1

Lorsqu'il demande, en application du b de l'article 44, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit justifier de quatreannées de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit. Si cette durée minimale d'engagement à servirl'Etat n'est pas atteinte à la date de cette mise en disponibilité, celle-ci ne peut, au terme de la période de trois ans prévue au b de l'article 44, être renouvelée qu'une fois, pour une durée d'un an. Le fonctionnairene peut ensuite bénéficier d'une nouvelle disponibilité pour convenances personnelles qu'après avoir accompli les années de services effectifs manquantes.

En vigueur du vendredi 20 septembre 1985 au mercredi 1 mai 2002

La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.