JORF n°0034 du 9 février 2013

Article 4

Article 4

La décision accordant la dérogation de mise à la disposition du public est prononcée au profit d'une personne qui entre dans le champ d'application de l'article L. 523-1 du code de l'environnement.
Elle est notifiée par le ministre de la défense au demandeur et à la personne au nom de laquelle la demande de dérogation est faite, dans le cas où elle diffère du demandeur.
Cette décision mentionne :
― le numéro de décision de dérogation ;
― le nom du déclarant et du bénéficiaire de la dérogation ;
― la substance concernée par la dérogation, ainsi que ses usages ;
― le numéro unique de déclaration attribué par le ministre chargé de l'environnement ;
― la ou les opération(s) concernée(s).
Une copie de la décision accordant la dérogation mentionnée à l'article R. 523-20 du code de l'environnement est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


Historique des versions

Version 1

La décision accordant la dérogation de mise à la disposition du public est prononcée au profit d'une personne qui entre dans le champ d'application de l'article L. 523-1 du code de l'environnement.

Elle est notifiée par le ministre de la défense au demandeur et à la personne au nom de laquelle la demande de dérogation est faite, dans le cas où elle diffère du demandeur.

Cette décision mentionne :

― le numéro de décision de dérogation ;

― le nom du déclarant et du bénéficiaire de la dérogation ;

― la substance concernée par la dérogation, ainsi que ses usages ;

― le numéro unique de déclaration attribué par le ministre chargé de l'environnement ;

― la ou les opération(s) concernée(s).

Une copie de la décision accordant la dérogation mentionnée à l'article R. 523-20 du code de l'environnement est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.