JORF n°0034 du 9 février 2013

Chapitre III : Décision de dérogation

Article 4

La décision accordant la dérogation de mise à la disposition du public est prononcée au profit d'une personne qui entre dans le champ d'application de l'article L. 523-1 du code de l'environnement.
Elle est notifiée par le ministre de la défense au demandeur et à la personne au nom de laquelle la demande de dérogation est faite, dans le cas où elle diffère du demandeur.
Cette décision mentionne :
― le numéro de décision de dérogation ;
― le nom du déclarant et du bénéficiaire de la dérogation ;
― la substance concernée par la dérogation, ainsi que ses usages ;
― le numéro unique de déclaration attribué par le ministre chargé de l'environnement ;
― la ou les opération (s) concernée (s).
Une copie de la décision accordant la dérogation mentionnée à l'article R. 523-20 du code de l'environnement est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Article 5

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.