Arrêté du 24 janvier 1994

TITRE II : RÉGIES D'AVANCES

Créé le 1 mars 1994

Les préfets de région et de département peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au Recueil officiel des actes administratifs, instituer des régies d'avances auprès des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 5 000 F par opération.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :
a) Les frais de déplacement engagés par les agents des services à l'occasion des manifestations directement liées à l'exercice de leurs fonctions ;
b) Les dépenses engagées par des agents à l'occasion des frais de mission et de stage, y compris les avances sur frais ;
c) Les frais d'entretien courant (petites réparations, etc.) et d'utilisation (parkings, péages, etc.) des véhicules administratifs des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports ;
d) Les frais de carburant des véhicules administratifs des directions régionales et des directions départementales de la jeunesse et des sports ;
e) Des aides n'excédant pas 10 000 F versées pour la réalisation des projets de jeunes, individuels ou collectifs ;
f) La première avance versée pour les aides aux projets de jeunes, dans la limite de 10 000 F, quel que soit le montant de ces aides.

Créé le 1 mars 1994

Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.

Créé le 1 mars 1994

Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

TITRE II : RÉGIES D'AVANCES
Article 3
Article 4
Article 5