Article 5
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Garante de l'état
Pour chacun des vingt-et-un prêts mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, couvre 80 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à l'échéance des prêts, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit, et est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susmentionné. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues pour chacun de ces vingt-et-un prêts au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès de l'établissement prêteur, lors du décaissement du prêt et non lors de son octroi.
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