ARRÊTÉ du 24 février 2015

Article 8

Créé le 27 mars 2015

En cas d'absence ou d'empêchement des autorités désignées aux articles 2 à 7 du présent arrêté, la délégation de pouvoirs qu'ils reçoivent au titre de ces dispositions est accordée à leur adjoint.

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En vigueur depuis le vendredi 27 mars 2015