En cas d'absence ou d'empêchement des autorités désignées aux articles 2 à 7 du présent arrêté, la délégation de pouvoirs qu'ils reçoivent au titre de ces dispositions est accordée à leur adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement des autorités désignées aux articles 2 à 7 du présent arrêté, la délégation de pouvoirs qu'ils reçoivent au titre de ces dispositions est accordée à leur adjoint.