JORF n°59 du 10 mars 2004

TITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 30

La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'Ecole polytechnique.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint.
La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de la défense.

Article 31

La commission se réunit obligatoirement au moins une fois par an sur convocation de son président.
Elle peut se réunir également dans le délai maximum de deux mois, à la demande écrite de la moitié au moins des représentants des personnels membres titulaires de la commission.

Article 32

Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant bénéficie d'une promotion qui a pour résultat de le faire changer de catégorie, il continue à représenter la catégorie au titre de laquelle il a été désigné jusqu'à l'expiration du mandat de la commission en exercice.

Article 33

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 34

La commission ne délibère valablement qu'à la condition que les trois quarts au moins des membres soient présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.

Article 35

La commission émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition de la commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 36

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 37

Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, celui-ci quitte la séance. Il est alors fait appel à son suppléant.
Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels relevant de la même catégorie d'emploi. Si l'agent désigné refuse, le siège vacant est attribué à un représentant de l'administration désigné par le directeur général.

Article 38

Lorsque la commission consultative est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, cette dernière siège valablement.

Article 39

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions.
En outre, communication doit lui être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, quinze jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation de leur convocation, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Article 40

Les élections prévues à l'article 6 doivent avoir lieu dans les trois mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 41

Le directeur de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.