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Arrêté du 24 décembre 2013

Abrogé15 octobre 2017

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;

Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 20 décembre 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,

Arrête :

Abrogé15 octobre 2017

Créé le 4 janvier 2014

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées (n° 0086) les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
― l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

Abrogé15 octobre 2017

Créé le 4 janvier 2014

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 23,82 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 23,55 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 17,67 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 13,89 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 12,75 % ;
― l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 8,30 %.

Abrogé15 octobre 2017

Créé le 4 janvier 2014

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Abrogé depuis le dimanche 15 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 5 octobre 2017art. 3

En vigueur du samedi 4 janvier 2014 au samedi 14 octobre 2017

Arrêté du 24 décembre 2013
Article 1
Article 2
Article 3