JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Article 2

Article 2

Les agents qui exercent leurs missions en tenue d'uniforme doivent être porteurs, au cours de l'exécution de celles-ci, de leur numéro d'identification individuel.
Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont exemptés de cette obligation de port :
― les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction centrale du renseignement intérieur ;
― les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ;
― les personnels appelés à revêtir leur tenue d'honneur lors de cérémonies ou commémorations.


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Version 1

Les agents qui exercent leurs missions en tenue d'uniforme doivent être porteurs, au cours de l'exécution de celles-ci, de leur numéro d'identification individuel.

Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont exemptés de cette obligation de port :

― les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction centrale du renseignement intérieur ;

― les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ;

― les personnels appelés à revêtir leur tenue d'honneur lors de cérémonies ou commémorations.