Arrêté du 24 décembre 2013

Article 2

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 12 mai 2014

Les agents qui exercent leurs missions en tenue d'uniforme doivent être porteurs, au cours de l'exécution de celles-ci, de leur numéro d'identification individuel.
Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont exemptés de cette obligation de port :
― les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction générale de la sécurité intérieure ;
― les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ;
― les personnels appelés à revêtir leur tenue d'honneur lors de cérémonies ou commémorations.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 12 mai 2014

Modifié parDécret n°2014-445 du 30 avril 2014art. 10

Les agents qui exercent leurs missions en tenue d'uniforme doivent être porteurs, au cours de l'exécution de celles-ci, de leur numéro d'identification individuel. Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont exemptés de cette obligation de port : ― les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction générale de la sécurité intérieure; ― les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ; ― les personnels appelés à revêtir leur tenue d'honneur lors de cérémonies ou commémorations.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 11 mai 2014

Les agents qui exercent leurs missions en tenue d'uniforme doivent être porteurs, au cours de l'exécution de celles-ci, de leur numéro d'identification individuel.
Toutefois, en raison de la nature de leurs missions, sont exemptés de cette obligation de port :
― les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction centrale du renseignement intérieur ;
― les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ;
― les personnels appelés à revêtir leur tenue d'honneur lors de cérémonies ou commémorations.