JORF n°0015 du 19 janvier 2010

TITRE IER : REGIE D'AVANCES

Article 2

Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé :

  1. Les frais d'enquête et de surveillance ;
  2. Les frais de réception dans la limite de 1 500 € par opération ;
  3. Le paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules du ministère.
    Par dérogation au principe fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, le paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules est limité à 3 000 euros par opération.

Article 3

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est de 1 067 000 (un million soixante-sept mille) euros.
L'avance sera versée par le comptable assignataire de la régie.

Article 4

Le régisseur remet les pièces justificatives de dépenses payées par ses soins à l'ordonnateur au minimum une fois par mois pour établissement d'un mandat de paiement assigné sur la caisse du comptable assignataire.