Article 2
Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé :
- Les frais d'enquête et de surveillance ;
- Les frais de réception dans la limite de 1 500 € par opération ;
- Le paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules du ministère.
Par dérogation au principe fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, le paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules est limité à 3 000 euros par opération.
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