JORF n°0015 du 19 janvier 2010

Article 2

Article 2

Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé :

  1. Les frais d'enquête et de surveillance ;
  2. Les frais de réception dans la limite de 1 500 € par opération ;
  3. Le paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules du ministère.
    Par dérogation au principe fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, le paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules est limité à 3 000 euros par opération.

Historique des versions

Version 1

Le régisseur d'avances est autorisé à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé :

1. Les frais d'enquête et de surveillance ;

2. Les frais de réception dans la limite de 1 500 € par opération ;

3. Le paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules du ministère.

Par dérogation au principe fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, le paiement des taxes afférentes à l'immatriculation des véhicules est limité à 3 000 euros par opération.