JORF n°0015 du 19 janvier 2010

TITRE II : REGIE DE RECETTES

Article 5

Le régisseur de recettes est habilité à percevoir le remboursement de formations assurées par les services de police.

Article 6

Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 18 000 (dix-huit mille) euros.

Article 7

Les recettes encaissées au titre de l'article 5 sont considérées comme des remboursements de dépenses provisoires et donnent lieu à rétablissement de crédits au profit du budget du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.