Arrêté du 24 décembre 2002

Article 2

Abrogé19 juillet 2015

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur du 7 décembre 2013 au 18 juillet 2015

Le nombre d'heures de travail porté dans les bulletins de paie, conformément au 5° de l'article R. 143-2 du code du travail, est retenu pour déterminer le nombre d'heures de travail salarié prévu aux articles R. 613-3 à R. 613-5 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

-lorsque la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait annuel en jours, l'horaire annuel de travail est réputé égal au produit du plafond horaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail et du rapport entre ce forfait et le nombre maximum de jours travaillés prévu au premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du même code ;

-pour les salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, le nombre d'heures de travail est réputé égal à celui prévu par les articles R. 613-3 et R. 613-4 dès lors que le nombre de jours d'activité, y inclus les jours de congés payés, durant l'année de référence est d'au moins 170 ;

-pour les métayers assurés sociaux agricoles obligatoires, le nombre annuel de journées de travail est celui qui est fixé dans les conditions précisées par l'article R. 741-66 du code rural ;

-les fonctionnaires civils et militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires et les agents des collectivités locales titulaires d'un emploi permanent à temps complet, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont réputés exercer une activité salariée d'une durée annuelle équivalente au nombre d'heures mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale ; les autres agents de l'Etat et des collectivités locales, s'ils ne disposent d'aucun document justifiant le nombre d'heures de travail, doivent produire une attestation de leur employeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 16 juillet 2015art. 1

En vigueur du samedi 7 décembre 2013 au samedi 18 juillet 2015

Modifié parArrêté du 28 novembre 2013art. 1

Le nombre d'heures de travail porté dans les bulletins de

article R. 143-2 du code du travail

, est retenu pour déterminer le nombre d'heures de travail salarié prévu aux articles R. 613-3 à R. 613-5 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

\-lorsque la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait annuel en jours, l'horaire annuel de travail est réputé égal au produit du plafond horaire mentionné au premier alinéa de l'

article L. 212-8 du code du travail et du rapport entre ce forfait et le nombre maximum de jours travaillés prévu au premier alinéa du III de l'

article L. 212-15-3 du même code ;

\-pour les salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, le nombre d'heures de travail est réputé égal à celui prévu par les articles R. 613-3 et R. 613-4 dès lors que le nombre de jours d'activité, y inclus les jours de congés payés, durant l'année de référence est d'au moins 170 ;

\-pour les métayers assurés sociaux agricoles obligatoires, le nombre annuel de journées de travail est celui qui est fixé dans les conditions précisées par l'article R. 741-66 du code rural ;

\-les fonctionnaires civils et militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires et les agents des collectivités locales titulaires d'un emploi permanent à temps complet, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont réputés exercer une activité salariée d'une durée annuelle équivalente au nombre d'heures mentionné au deuxième alinéa de l'

article R. 613-3 du code de la sécurité sociale ; les autres agents de l'Etat et des collectivités locales, s'ils ne disposent d'aucun document justifiant le nombre d'heures de travail, doivent produire une attestation de leur employeur.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 6 décembre 2013

Le nombre d'heures de travail porté dans les bulletins de

article R. 143-2 du code du travail

, est retenu pour déterminer le nombre d'heures de travail

R. 615-3

à

R. 615-5

du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

\- lorsque la rémunération est déterminée sur la base d'un

article L. 212-8 du code du travail

et du rapport entre ce forfait et le nombre maximum

article L. 212-15-3 du même code

;

pour les salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, le nombre d'heures de travail est réputé égal à celui prévu par les articles R. 615-3 et R. 615-4 dès lors que le nombre de jours d'activité, y inclus les jours de congés payés, durant l'année de référence est d'au moins 170 ;

pour les métayers assurés sociaux agricoles obligatoires, le nombre annuel de journées de travail est celui qui est fixé dans les conditions précisées par l'

article R. 741-66 du code rural

;

\- les fonctionnaires civils et militaires tributaires du code des

article R. 615-3 du code de la sécurité sociale

; les autres agents de l'Etat et des collectivités locales,

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au jeudi 21 avril 2005

Le nombre d'heures de travail porté dans les bulletins de paie, conformément au 5° de l'

article R. 143-2 du code du travail

, est retenu pour déterminer le nombre d'heures de travail salarié prévu aux articles

R. 615-3

à

R. 615-5

du code de la sécurité sociale.

Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :

- lorsque la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait annuel en jours, l'horaire annuel de travail est réputé égal au produit du plafond horaire mentionné au premier alinéa de l'

article L. 212-8 du code du travail

et du rapport entre ce forfait et le nombre maximum de jours travaillés prévu au premier alinéa du III de l'

article L. 212-15-3 du même code

;

- pour les salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, le nombre d'heures de travail est réputé égal à celui prévu par les articles R. 615-3 et R. 615-4 dès lors que le nombre de jours d'activité, y inclus les jours de congés payés, durant l'année de référence est d'au moins 170 ;

- pour les métayers assurés sociaux agricoles obligatoires, le nombre annuel de journées de travail est celui qui est fixé dans les conditions précisées par l'

article 4 du décret du 21 septembre 1950 susvisé

;

- les fonctionnaires civils et militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires et les agents des collectivités locales titulaires d'un emploi permanent à temps complet, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont réputés exercer une activité salariée d'une durée annuelle équivalente au nombre d'heures mentionné au deuxième alinéa de l'

article R. 615-3 du code de la sécurité sociale

; les autres agents de l'Etat et des collectivités locales, s'ils ne disposent d'aucun document justifiant le nombre d'heures de travail, doivent produire une attestation de leur employeur.