Arrêté du 24 décembre 2002

Article 1

Abrogé19 juillet 2015

Créé le 29 décembre 2002 · En vigueur du 7 décembre 2013 au 18 juillet 2015

Les revenus professionnels pris en considération pour l'application des articles R. 613-3 à R. 613-5 du code de la sécurité sociale sont les revenus imposables tels que retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le revenu professionnel :

-des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option prévue au troisième alinéa de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 171-6 du même code ;

-des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les bénéfices sont imposés selon le régime du forfait est, pour leur première année civile d'exercice, réputé égal à l'assiette forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime et dont le montant est fixé à l'article D. 731-89 du même code et, pour les années suivantes, le revenu imposable tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale ;

-des aides familiaux visés au 2° de l'article L. 722-10 du code rural est réputé égal au montant du salaire servant de base au calcul du salaire différé pour l'année considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 16 juillet 2015art. 1

En vigueur du samedi 7 décembre 2013 au samedi 18 juillet 2015

Modifié parArrêté du 28 novembre 2013art. 1

Les revenus professionnels pris en considération pour l'application des articles R. 613-3 à R. 613-5 du code de la sécurité sociale sont les revenus imposables tels que retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le revenu professionnel :

\-des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option prévue au troisième alinéa de l'

article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est déterminé dans les conditions prévues à l'

article R. 171-6 du même code ;

\-des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les bénéfices sont imposés selon le régime du forfait est, pour leur première année civile d'exercice, réputé égal à l'assiette forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime et dont le montant est fixé à l'article D. 731-89 du même code et, pour les années suivantes, le revenu imposable tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale ;

\-des aides familiaux visés au 2° de l'article L. 722-10 du code rural est réputé égal au montant du salaire servant de base au calcul du salaire différé pour l'année considérée.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au vendredi 6 décembre 2013

Les revenus professionnels pris en considération pour l'application des articles

R. 615-3

à

R. 615-5

du code de la sécurité sociale sont les revenus imposables tels que retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le revenu professionnel :

- des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant exercé l'option prévue au troisième alinéa de l'

article L. 171-3 du code de la sécurité sociale

est déterminé dans les conditions prévues à l'

article R. 171-6 du même code

;

des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les bénéfices sont imposés selon le régime du forfait est, pour leur première année civile d'exercice, réputé égal à l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 731-16 du code rural et, pour les années suivantes, le revenu imposable tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale ;

des aides familiaux visés au 2° de l'article L.

722-10 du code rural est réputé égal au montant du salaire servant de base au calcul du salaire différé pour l'année considérée.