Art. 6. - Le paragraphe 2 (b) de l'article 8 (ancien art. 9) des conditions d'application du système de redevances de route est remplacé par le texte suivant :
« b) Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants, lorsqu'une mention spécifique est faite dans le plan de vol. Ces vols doivent être effectués dans le seul espace aérien de l'Etat intéressé. Ces vols ne doivent comporter aucun transport de passagers ou mise en place ou convoyage d'aéronef. »
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