JORF n°302 du 30 décembre 1997

Art. 1er. - L'article 5 des conditions d'application du système de redevances de route est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre :

« - l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) ou le point d'entrée dans cet espace

« et

« - l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.

« Les points d'entrée et de sortie sont les points auxquels la route décrite dans le plan de vol franchit les limites latérales dudit espace aérien. Ce plan de vol tient compte de tous les changements apportés par l'exploitant au plan de vol déposé initialement ainsi que de tous les changements approuvés par l'exploitant qui résultent des mesures de gestion des flux de trafic aérien.

« 2. La distance à prendre en compte est diminuée d'une tranche forfaitaire de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d'un Etat contractant. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 5 des conditions d'application du système de redevances de route est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre :

« - l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de l'espace aérien des régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) ou le point d'entrée dans cet espace

« et

« - l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.

« Les points d'entrée et de sortie sont les points auxquels la route décrite dans le plan de vol franchit les limites latérales dudit espace aérien. Ce plan de vol tient compte de tous les changements apportés par l'exploitant au plan de vol déposé initialement ainsi que de tous les changements approuvés par l'exploitant qui résultent des mesures de gestion des flux de trafic aérien.

« 2. La distance à prendre en compte est diminuée d'une tranche forfaitaire de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d'un Etat contractant. »