Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 7 des conditions d'application du système de redevances de route est remplacé par le texte suivant :
« 1. Sauf décision contraire d'un Etat contractant, le taux unitaire de redevance est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l'écu et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. »
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