Art. 5. - Le paragraphe 1 (d) de l'article 8 (ancien art. 9) des conditions d'application du système de redevances de route est remplacé par le texte suivant :
« d) Les vols effectués exclusivement pour le transport du monarque régnant ou de sa famille proche, des chefs d'Etat et de Gouvernement ainsi que des ministres en mission officielle. Ces vols devront, dans tous les cas, être justifiés par l'indication du caractère spécial du vol sur le plan de vol. »
1 version