Art. 1er. - L'examen d'aptitude technique spéciale pour l'accès à l'emploi réservé de technicien forestier de l'Office national des forêts comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code forestier ;
Vu les articles R. 423 à R. 426 du code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen d'aptitude technique spéciale pour l'accès à l'emploi réservé de technicien forestier de l'Office national des forêts comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
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Art. 2. - Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont les suivantes :
Epreuve no 1 : composition sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain (durée :
quatre heures ; coefficient 4) ;
Epreuve no 2 mathématiques (durée trois heures ; coefficient 3), dont le programme est fixé en annexe au présent arrêté (1) ;
Epreuve no 3 sciences de la vie et de la terre (durée trois heures ;
coefficient 3), dont le programmes est fixé en annexe au présent arrêté (1). Cette épreuve peut prendre la forme générale d'un questionnaire à choix multiple.
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Art. 3. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un minimum de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100, après application des coefficients.
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Art. 4. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
- une épreuve destinée à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que sa motivation pour l'emploi postulé, consistant en une interrogation par le jury, éventuellement à partir d'un texte ou d'une citation, sur les problèmes économiques, sociaux et culturels contemporains (durée : trente minutes environ ; coefficient 4) ;
- une épreuve portant sur les problème économiques et sociaux contemporains (durée : quinze minutes environ ; coefficient 2), dont le programme est fixé en annexe au présent arrêté (1).
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Art. 5. - Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
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Art. 6. - A l'issue des épreuves orales, le jury dresse la liste des candidats déclarés reçus.
Seuls peuvent être déclarés reçus les candidats ayant obtenu un total général de points au moins égal à 192 après application des coefficients.
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Art. 7. - Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
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Art. 8. - L'arrêté du 26 juin 1970 fixant les modalités de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission à l'emploi de technicien forestier de l'Office national des forêts est abrogé.
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Art. 9. - Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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(1) Ce programme peut être consulté à l'Office national des forêts (direction de l'administration et du personnel, département des affaires générales), 2, avenue de Saint-Mandé, 75570 Paris Cedex 12.
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Texte totalement abrogé
ABROGE L'ARRETE DU 26-06-1970 (NON PUBLIE).
APPLICATION DU DECRET 961073 DU 04-12-1993.
Fait à Paris, le 24 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
D. Vigouroux